Chambre sociale, 30 avril 2014 — 12-29.454
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 juillet 2002 par la société Aldi marché Ablis ; qu'elle a démissionné le 23 février 2010 ; qu'elle a saisi, avec le syndicat CGT personnels Aldi marché, la juridiction prud'homale en sa formation de référé de diverses demandes, notamment à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire pour heures supplémentaires et heures de modulation ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses 3ème et 4ème branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L.1234-20 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ;
Attendu que pour accorder à la salariée une certaine somme à titre de provision sur rappel de salaire, l'arrêt retient que le caractère libératoire n'est limité au montant du temps de travail, des heures supplémentaires et de la modulation que pour autant que cette modulation soit licite et qu'il ne prive pas la salariée du droit de contester ce caractère et de présenter des demandes découlant d'un calcul sans modulation ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait signé le 11 mai 2010 un reçu pour solde de tout compte "pour une somme brute de 4 330,14 euros comprenant notamment 1 484,88 euros de temps de travail effectif et 81,99 euros d'heures supplémentaires et modulation" et qu'elle ne l'avait pas dénoncé dans les six mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aldi marché Ablis à payer à Mme X... une provision sur rappel de salaire de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché Ablis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SARL ALDI MARCHÉ ABLIS à payer à madame Sandrine X... une provision sur dommages-intérêts de 200 euros et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et au syndicat CGT DES PERSONNELS ALDI MARCHÉ une provision sur dommages-intérêts de 400 euros ;
AUX MOTIFS QUE madame X... « a introduit le référé le 14 décembre 2011, pour notamment obtenir des bulletins de paie respectant l'article 5-6-7-5 de la convention collective, c'est-à-dire comprenant, au besoin sur un document annexé, le temps de compensation au titre de la modulation ; or il n'est pas contesté que la société, dès qu'elle a eu connaissance de cette réclamation, l'a satisfaite en remettant les bulletins conformes ; si la méconnaissance antérieure de ce texte lui a causé un préjudice, il est toutefois atténué par la bonne volonté de l'employeur qui mérite malgré tout d'être soulignée, et d'autant plus réduit qu'en définitive la salariée conteste le principe de la modulation, il lui sera accordé une provision de 200 euros » ;
ET AUX MOTIFS QUE « en résumé, l'appelante soutient que l'accord d'entreprise du 18 juin 2001 ne pouvait lui être appliqué en ce qu'il prévoyait une modulation car il ne méconnaît l'article L.212-8 dans sa rédaction alors applicable. La société oppose l'irrecevabilité de ces prétentions au motif que son ex-salariée a signé un reçu pour solde de tout compte le 11 mai 2010 et ne l'a pas dénoncé avant de saisir le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2011. Il est exact qu'elle a signé un tel reçu à cette date pour une somme brut de 4330 euros 14 comprenant notamment 1484 euros 88 de temps de travail effectif et 81 euros 99 d'heures supplémentaires et modulation. L'article 1234-20 dispose que le reçu fait l'inventaire des sommes payées à la rupture, et que s'il n'est pas dénoncé dans les 6 mois il devient libératoire pour l'employeur "pour les sommes qui y sont mentionnées". Ainsi le caractère libératoire n'est limité au montant du temps de travail, des heures supplémentaires et de la modulati