Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-13.375
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-24, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 mai 2009 par la société UES Qualidom, ayant pour objet l'aide sociale à domicile, suivant contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et à temps partiel dont le terme était fixé au 3 novembre 2009 ; qu'à la suite du déménagement des locaux de la société UES Qualidom, les horaires ont été modifiés à la fin du mois de juin 2009, donnant lieu à l'établissement d'un nouveau planning en concertation avec tous les employés ; que le salarié a protesté, en vain, contre ces nouveaux horaires, continuant de se présenter au travail aux anciens horaires ; que son contrat de travail a été rompu pour faute grave le 30 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de paiement du salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire ;
Attendu que pour dire que la rupture de son contrat à durée déterminée repose sur une faute grave et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que les actes reprochés au salarié, qui a continué de se présenter sur son lieu de travail aux anciens horaires, ne quittait les lieux que sous la pression insistante du personnel, causait du scandale et perturbait fortement le fonctionnement du service, étaient constitutifs d'un faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 3123-24 du code du travail qu'en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que pour expliquer son refus des nouveaux horaires, le salarié faisait valoir qu'il travaillait simultanément pour une autre entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les nouveaux horaires journaliers étaient compatibles avec l'activité qu'il exerçait chez un autre employeur, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société UES Qualidom aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société UES Qualidom et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat à durée déterminée de Monsieur X... reposait sur une faute grave, de l'AVOIR par suite débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, du salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, selon l'article L. 1243-1 du code du travail sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ; que la lettre de rupture, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : fautes répétées sur les appels entrants, comportement inadmissible (présentation délibérée au travaille 20 juillet à 8 heures au lieu de 14 heures 30, refus de quitter les lieux, perturbations du travail), 9 absences injustifiées depuis le 1er juillet 2009, mensonges répétés ; que la S.A. UES QUALIDOM, qui a pour objet l'aide sociale à domicile, embauchait le 4 mai 2009 Jacques X... par un contrat à durée déterminée et à temps partiel dit d'accompagnem