Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-10.799

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 novembre 2012), que M. X..., engagé le 2 octobre 1985 par l'Union des assurances de Paris aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD vie, a été nommé chargé de mission à compter du 1er mai 1992 ; que le 27 août 1998, il a accepté le nouveau système de rémunération résultant d'un protocole d'accord du 26 juin 1998 ; qu'à l'issue d'un congé de formation du 1er octobre 2001 au 21 juin 2002, il a réintégré ses fonctions de chargé de mission ; que le 11 mars 2003, son employeur lui a proposé d'opter pour l'application des dispositions prévues à l'accord relatif à la structuration des chargés de mission technico-commercial ; que le salarié n'a pas accepté ce nouveau contrat ; que contestant les modalités de calcul de son salaire et soutenant qu'il n'avait pas vu sa rémunération évoluer tous les ans, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et second moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motivation, ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de rémunération et qu'il n'établissait pas l'existence d'une modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de condamnation de la socété AXA FRANCE IARD/VIE au paiement d'un rappel de salaire pour les années 2006 à 2010, des congés payés afférents, de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts au titre de l'intéressement, de la participation et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement, et un rappel de retraite complémentaire ;

AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... soutient que sa rémunération était composée de commissions sur les chiffres d'affaires réalisés par la quarantaine d'agents constituant son équipe avant son départ en congé FONGECIF et que depuis son retour de congé FONGECIF sa rémunération n'a subi aucune évolution au cours des dix dernières années;

Attendu qu'il fait valoir que l'évolution annuelle des portefeuilles qui lui étaient confiés au cours des années 1993 à 2001 variait pour les plus basses de 4% à 18% pour les plus hautes, soit une évolution moyenne de 8%; que compte-tenu de cette moyenne appliquée à chacune des années 2006 à 2012, il lui est dû un rappel de salaire de 334.974 euros, soit environ 4.000 euros par mois;

Attendu qu'aux termes du contrat de travail du 10 avril 1992 la rémunération est fixée sur la base d'un salaire minimum garanti d'échelon intermédiaire des sociétés d'assurance et de capitalisation, lequel s'élevait à 58.500 francs au 1er avril 1992; le commissionnement étant quant à lui égal à 4% des cotisations nettes au comptant ou à terme des contrats IARD et de la partie des cotisations des contrats d'assurance sur la vie concernant la souscription de la garantie "indemnité journalières" encaissées par les agents rattachés;

Que Monsieur X... n'ayant pas accepté le nouveau contrat de chargé de mission technico-commercial, il a conservé son statut antérieur; cependant, il a bénéficié de la garantie de gain initialement prévue jusqu'au 30 septembre 2002 et qui a été maintenue au-delà de ce terme; que cette garantie de gain qui ne se confond pas avec la garantie de rémunération qui a ses propres règles d'évolution a vocation à compléter la rémunération dans le cas où, en cumul sur une période déterminée, cette dernière serait inférieure au montant minimum retenu;

Attendu que Monsieur X... n'est pas fondé à arguer de ce que sa rémunération n'a pas suivi l'évolution moyenne des primes IARD sur les dix dernières années dès lors qu'en choisissant de ne pas opter pour le nouveau métier qui lui était proposé, il a également choisi de conserver le système de rémunération antérieur basé sur le montant des primes encaissées et non sur le montant moyen de celles-ci;

Attendu qu'au vu des bulletins de salaires M. X... a contrairement à ses allégations perçu une rém