Chambre sociale, 30 avril 2014 — 12-27.277
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2012) que M. X... a travaillé pour le compte de la société TS 3 (la société) de 2000 à 2009 dans le cadre de 117 contrats à durée déterminée d'usage en qualité de pianiste, membre de la formation orchestrale accompagnant un chanteur de variété ; que par courriel du 4 mai 2009, la société l'a informé qu'une tournée était envisagée par l'artiste en 2010 en joignant au message un planning provisionnel et une proposition de cachets ayant abouti à un accord le 11 mai 2009 ; que le 28 octobre 2009, M. X... a reçu un planning de la tournée 2010 avec les dernières mises à jour ; que début novembre 2009, il lui a été indiqué qu'aucun musicien n'accompagnerait le chanteur pour ses concerts prévus de février à mai 2010 ; qu'estimant que les courriers échangés avec la société valaient promesse d'embauche, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive d'une promesse d'embauche, alors, selon le moyen :
1°/ que constituent de simples pourparlers, et non une promesse d'embauche valant contrat de travail, les échanges par lesquels une partie se borne à indiquer à l'autre quelles seraient les conditions d'une relation de travail, sans pour autant s'engager de façon ferme sur sa volonté de conclure une telle relation ; qu'aux termes du courriel envoyé par la société TS 3 à M. X... le 4 mai 2009 : « Nous allons très certainement faire une tournée théâtres pour Calo en 2010 dont voici un planning prévisionnel (à ne pas faire circuler car en cours d'élaboration) pour que tu puisses t'organiser. Comme tu pourras le constater, la PP aurait lieu à Enghien du 22 au 26 février 2010 (et sûrement chez calo pour la partie musique). A priori le format serait le suivant : 3 musiciens (formule acoustique) sur scène : toi piano, guitare (Pierre), percussions (Christophe) + Calo ; le matériel serait entièrement fourni sur place (régies, puissance et retours) ; nous n'emporterions qu'un backline très léger sur la route (une paire de guitares et des percussions très peu encombrantes) ; le piano serait donc demandé sur place (...) » ; que la cour d'appel a pourtant affirmé que dans ce courriel la société TS 3 indiquait que « très certainement » une tournée-théâtres allait être organisée en 2010 pour Z..., que les dates et lieux de préparation « sont fixés » du 22 ou 26 février 2010 à Enghien, que le format de trois musiciens (dont M. X... au piano) « est » défini et que le matériel et le piano « seront » fournis sur place ; qu'en transformant ainsi les indications données au conditionnel par la société TS 3 en des affirmations, et en omettant les termes faisant apparaître que les concerts et répétitions en cause n'étaient envisagées qu'à titre de projet, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société TS 3 faisait valoir dans ses conclusions (p. 9) que les courriels envoyés à M. X... faisaient clairement apparaître le caractère hypothétique de l'existence et de la configuration des concerts acoustiques du chanteur Z..., de sorte que ces courriels ne pouvaient être regardés comme contenant un engagement ferme et définitif de contracter ; qu'en se bornant à relever que la société TS 3 avait indiqué à M. X... le contenu de la prestation à fournir, sa durée, les lieux où elle s'accomplirait et la rémunération prévue, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les termes des échanges excluaient que la société de production se soit engagée fermement sur l'existence même des concerts de l'artiste pour lesquels la collaboration de M. X... avait été envisagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'une relation contractuelle ancienne entre les parties déjà liées par 117 contrats à durée déterminée d'usage au cours des années 2000 à 2009, la cour d'appel qui a constaté, hors toute dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, que le courrier du 4 mai 2009, suivi de ceux des 11 mai et 20 octobre 2009, précisait au salarié les dates et lieux des prestations à accomplir, la composition de la formation musicale à laquelle il devait appartenir, les conditions de mise à disposition du matériel et le montant de ses cachets ayant abouti à un accord le 11 mai suivant, a pu décider qu'il constituait une promesse d'embauche et que la rupture de cet engagement par la société s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TS 3 aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société TS 3 et