Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-13.506
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 janvier 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 3 mars 2008 par la société Seca Robert Paul (la société) en qualité de vendeuse moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros complétée par une prime de quota mensuelle fondée sur les résultats, le contrat de travail stipulant qu'une prime de 2 000 euros brute annuelle serait également versée en décembre 2008, au prorata de la présence de la salariée dans l'entreprise ; que le 15 mai 2010, l'intéressée a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt jusqu'au 16 juin 2010, puis sans discontinuité à partir du 8 janvier 2011 ; que reprochant à la société son refus de lui rembourser ses lunettes brisées lors de son accident et réclamant le versement de la prime annuelle à compter de 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le déclarer tenu de verser chaque année à la salariée une prime de 2 000 euros et de le condamner à lui payer cette somme au titre des années 2010, 2011 et 2012, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des écrits ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 3 mars 2008 de Mme X... mentionnait qu'elle percevrait un salaire mensuel brut, une prime de quota mensuel et que « une prime de 2 000 euros brute annuelle vous sera également versée en décembre 2008, au prorata de votre présence dans l'entreprise » ; que cette disposition claire et précise ne prévoyait le versement de cette prime de 2 000 euros qu'au titre de la seule année 2008 et au prorata de la présence de la salariée dans l'entreprise ; qu'en jugeant cette clause ambiguë et en l'interprétant comme prévoyant le versement d'une prime de 2 000 euros chaque année, prorata temporis pour l'année 2008, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des écrits ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 3 mars 2008 de Mme X... prévoyait que la prime annuelle litigieuse serait versée « au prorata de votre présence dans l'entreprise » ; qu'il en résultait que cette prime devait être réduite ou supprimée en cas d'absence dans l'entreprise de la salariée ; qu'en jugeant que ce contrat ne prévoyait pas que cette prime serait réduite ou supprimée en cas d'absence pour maladie ou accident du travail de la salariée, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de ce contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que procédant à l'interprétation nécessaire de la clause prévoyant le versement d'une prime de 2 000 euros dont les termes étaient ambigus, la cour d'appel n'a pu la dénaturer ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour retard dans le remboursement des lunettes, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société Seca Robert Paul faisait valoir et offrait de prouver que Mme X... avait attendu le 14 octobre 2010 pour solliciter le remboursement de ses lunettes brisées lors de son accident du travail survenu le 15 mai 2010, qu'elle-même avait immédiatement communiqué son dossier à sa compagnie d'assurance puis avait transmis à sa salariée, par lettre du 10 décembre 2010, une quittance d'indemnité provenant de sa compagnie d'assurance à lui retourner complétée, quittance que Mme X... n'avait jamais renvoyée ; qu'elle ajoutait qu'après avoir été assignée le 2 février 2011 en paiement du coût de ces lunettes, elle avait spontanément accepté de régler cette somme dès l'audience de conciliation du 2 mars 2011 et s'était exécutée dès le lendemain ; qu'en reprochant à faute à la société Seca Robert Paul d'avoir « attendu 10 mois après l'accident » pour rembourser ces frais, et en indemnisant ce retard de 10 mois pris par l'employeur, sans répondre au moyen pris de ce que la salariée avait elle-même tardé à solliciter le remboursement de ses lunettes puis s'était abstenue de remplir les documents nécessaires à ce remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;
Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que la salariée avait subi un préjudice résultant du retard mis par l'employeur à l'indemniser du bris de ses lunettes dont ils ont apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seca Robert Paul aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Seca Robert Paul et con