Chambre sociale, 30 avril 2014 — 12-29.864
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2012), que par lettre du 10 mars 2009, la société Akka ingénierie process (la société) a proposé à M. X... de l'engager, au plus tard à compter du 15 juin 2009, en qualité de directeur du service énergie ; qu'il était notamment prévu dans cet écrit le versement au salarié d'une indemnité de 55 000 euros en cas de rupture du contrat de travail du fait de la société au cours de la première année ; que les parties ont signé un contrat de travail avec effet au 4 juin 2009, ledit contrat ne prévoyant aucune indemnité spécifique de rupture ; que le 29 octobre 2009, l'employeur a informé le salarié qu'il mettait fin à la période d'essai ; que contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture prévue dans la promesse d'embauche, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, et non une simple proposition d'emploi, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; que la « lettre d'intention d'embauche » adressée le 10 mars 2009 par la société Akka ingénierie Process à M. X... précisait la qualification du poste offert (directeur du secteur énergie), la date d'embauche (au plus tard le 15 juin 2009), le lieu de travail (Lissieu), le statut cadre du salarié, la durée de la période d'essai, le montant du salaire fixe et du salaire variable, ainsi que les modalités de versement d'une indemnité conventionnelle de rupture ; que ce document constituant une promesse d'embauche engageant à elle seule l'employeur, indépendamment des conditions dans lesquelles le salarié avait manifesté son accord, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser à M. X... le bénéfice du paiement de l'indemnité spécifique de rupture qui était prévue, relever que ce document n'avait pas été accepté comme tel par M. X... qui avait biffé les mentions relatives à la clause de non-concurrence sans violer l'article 1134 du code civil ;
2°/ subsidiairement, qu'une acceptation avec réserves caractérise une offre nouvelle dont l'acceptation, qui peut notamment résulter d'actes d'exécution, forme valablement le contrat, quand bien même ces réserves porteraient sur une condition essentielle de l'offre ; qu'en supprimant, dans la lettre d'intention d'embauche qui lui avait été remise, la mention par laquelle il déclarait être libre de tout engagement et qu'il n'était pas tenu par une clause de non-concurrence envers son précédent employeur, tout en apposant sur ce document sa signature précédée de la mention manuscrite « bon pour accord » conformément aux exigences de la proposition indiquant « nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer par écrit votre accord par retour de ce courrier en nous adressant un des deux exemplaires ci-joints signé et accompagné de la mention manuscrite « bon pour accord » , M. X..., loin d'exprimer un refus non équivoque et définitif des autres conditions contenues dans la lettre d'intention d'embauche, avait exprimé son accord sur ces conditions et, ainsi, présenté une offre nouvelle qui préservait les autres conditions de la lettre d'intention, offre qu'il était loisible à la société Akka ingénierie Process d'accepter, notamment par l'exécution du contrat ; qu'en décidant au contraire que M. X... n'avait pas formulé une contre-proposition pour la raison inopérante que le « texte initial était déjà signé par le futur employeur si bien que les parties ont signé deux versions différentes du projet » et qu'en modifiant les termes de l'offre dans une clause qui constitue une condition essentielle de son engagement le salarié avait empêché la rencontre des consentements et rendu caduque la proposition de la société Akka ingénierie en tous ses éléments, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ subsidiairement, qu'en énonçant que M. X... n'avait pas formulé une contre-proposition sans s'expliquer sur le fait que, tout en supprimant la mention selon laquelle il était libre de tout engagement et qu'il n'était pas tenu par une clause de non-concurrence, il avait retourné la lettre d'intention d'embauche en apposant la mention « bon pour accord », ce qui exprimait son intention de souscrire à l'ensemble des autres conditions contenues dans la lettre d'intention d'embauche et avait la valeur d'une acceptation avec réserves et d'une offre nouvelle qu'il appartenait à la société Akka ingénierie Process d'accepter ou de refuser, ni s'expliquer sur le fait que cette société n'avait opposé aucun désaccord à réception du document ainsi biffé mais avait au contraire affecté immédiatement le salarié à son poste, de sorte que le contrat de travail avait, pendant plusieurs mois, reçu exécution selon les modalités con