Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-11.857
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2012), que l'Union technique de l'automobile du motocycle et du cycle (l'Utac) a conclu le 26 juillet 1990 avec la société Gordon Martino une convention portant sur une mission de gardiennage ; qu'elle a rompu la convention avec effet au 24 juillet 2009 ; que M. X..., gérant de la société Gordon Martino, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et l'Utac et d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que s'agissant d'employés d'une entreprise de gardiennage, l'existence d'un lien de subordination résulte notamment de l'établissement de directives très précises concernant les horaires, le déroulement des rondes, les procédures à respecter, l'établissement des comptes rendus d'incident, de la nécessité d'obtenir l'agrément des agents de surveillance par le client, de la mise à disposition de moyens et locaux ou encore de l'attribution de tâches diverses excédant une simple mission de gardiennage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'Utac avait « donné progressivement des directives très précises sur les conditions dans lesquelles la mission confiée à la société Gordon Martino devait être accomplie », ainsi que des consignes sur « les comportements à avoir et les consignes à appliquer en cas d'incidents », qu'elle avait défini les horaires « auxquelles les missions de gardiennage devaient s'effectuer », qu'elle lui avait « fourni des moyens et mis à disposition des locaux », qu'elle avait « conservé une marge de manoeuvre sur l'agrément des gardiens devant y travailler » et se réservait « le droit d'obtenir le remplacement de tout agent dont le comportement laisserait à désirer », mais également qu'elle lui avait donné des « missions ponctuelles telles que la vérification des installations techniques », « la distribution de carburant » ou la réalisation de « travaux sur une paroi du poste d'entrée principal », tâches n'ayant aucun rapport avec une mission de gardiennage ; qu'en jugeant néanmoins, dans ces conditions, que l'existence d'un lien de subordination entre les parties n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'au soutien de sa demande de requalification du contrat de gardiennage en contrat de travail, M. X... se prévalait de la forme des conventions conclues entre l'Utac et la société Gordon Martino, de ce que l'Utac se réservait de choisir les agents travaillant sur le site et faisait interdiction à la société de gardiennage d'avoir recours à des sous-traitants mais également de l'obligation qui lui était faite de rendre compte quotidiennement de l'activité des agents, soulignant que le contrat ultérieurement signé avec la société Facéo ne comportait pas de telles clauses ; qu'en s'abstenant de répondre sur ces différents points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il suffit que l'employeur ait la possibilité de sanctionner les manquements, même s'il n'a jamais fait effectivement usage de ce pouvoir disciplinaire, pour détenir un pouvoir de sanction ; qu'en l'espèce, pour juger que n'était pas établie l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel après avoir relevé que les conventions prévoient que l'Utac « se réserve le droit d'obtenir le remplacement de tout agent dont le comportement laisserait à désirer », a constaté que l'Utac n'avait jamais fait usage de son pouvoir disciplinaire envers les gardiens ; qu'en déduisant de l'absence de prononcé de sanction, l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en présence d'un contrat quel qu'il soit, la rupture des relations contractuelles par l'un des contractants peut s'analyser en l'exercice du pouvoir de sanction de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après dix-huit années de relations contractuelles ininterrompues, l'Utac a résilié sans le moindre motif la convention de gardien