Chambre sociale, 30 avril 2014 — 13-11.992

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), que M. X... a conclu le 1er septembre 2009 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Global systems connections (la société) ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2010, M. C... étant nommé liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 9 juillet 2010 sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités en raison du caractère abusif de son licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté qu'était produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2009, à effet à compter du 1er octobre 2009, prévoyant l'embauche de l'exposant en qualité de directeur général France, une attestation d'embauche établie le 30 novembre 2009 par la gérante de la société employeur ainsi que deux bulletins de paie des mois d'octobre et de novembre 2009, que diverses sommes avaient été versées à l'exposant pour partie sous le libellé « salaire », la cour d'appel qui, pour conclure au caractère fictif du contrat de travail apparent, retient que l'exposant « entend démontrer l'existence d'un lien de subordination par la production de courriers recommandés du 14 mai 2010 et du 7 juin 2010 de la gérante de la société employeur », et « qu'en dehors des deux courriers des 14 mai et 7 juin 2010 examinés ci-dessus, les différents courriels produits par l'appelant ne démontrent pas que M. José Manuel X... a poursuivi l'exécution de sa prestation de travail à partir du 1er octobre 2009 dans le cadre d'un lien de subordination avec la société Global systems connections et sous l'autorité de sa gérante », a, en présence d'un contrat de travail apparent corroboré par différents éléments, fait peser sur l'exposant la charge de la preuve du contrat de travail et violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, ayant constaté que l'intéressé n'exerçait pas son activité professionnelle sous l'autorité de la gérante de la société, ont retenu qu'il n'existait aucun lien de subordination entre les parties au contrat de travail et que celui-ci avait un caractère fictif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2009 à effet à compter du 1er octobre 2009, prévoyant l'embauche de Monsieur José Manuel X... en qualité de Directeur Général France, sans période d'essai, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 15 000 € pour 151. 67 heures de travail par mois, une attestation d'embauche établie le 30 novembre 2009 par la gérante de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS ainsi que deux bulletins de paie des mois d'octobre et de novembre 2009 ; que Maître Jean-Pierre C... ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS invoque le caractère fictif du contrat de travail produit par Monsieur José Manuel X... et verse un extrait de compte de la société établi au 31 décembre 2010, des remises de virements au bénéfice de José Manuel X... et un ordre de virement de Madame Sabine Y..., gérante ; en date-du-7 mai 2009 ; qu'il ressort de l'examen des différents éléments produits par le mandataire liquidateur que la SARL GLOBAL SYSTEMS CONNECTIONS a versé à Monsieur José Manuel X... les sommes suivantes :-15 000 € le 07/ 05/ 2009,-8 952 € le 24/ 06/ 09,-17 000 € le 15/ 07/ 2009,-20 000 € versés le 24/ 09/ 2009 avec comme libellé : « salaire José X... »,-10 000 € versés le 28/ 09/ 2009 avec comme libellé : « salaire José »,-18 000 € versés le 01/ 11/ 2009 avec comme libellé : « salaire octobre »,-13 500 € versés le 04/ 11/ 2009 avec comme libellé. « virement pour capital »,-2715, 46 € le 08/ 12/ 09 ; que ces sommes qualifiées pour certaines de « salaires » ont été en grande partie versées antérieurement à la date d'effet du contrat de travail, soit antérieurement au 1er o