Chambre commerciale, 6 mai 2014 — 13-13.301

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 13-13. 301 et n° C 13-13. 302 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 octobre 2012, n° RG n° 2011/ 17499 et RG n° 2011/ 17502), rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 décembre 2009, pourvois n° 08-19. 406 et n° 08-19. 407), que Gilles X... est décédé le 10 avril 1990 après avoir adopté MM. Michaël et Paul Y..., par jugement d'adoption simple du 15 octobre 1980 ; qu'à la suite de la déclaration de succession enregistrée le 12 février 1991, l'administration fiscale a notifié des redressements des droits de succession en remettant en cause le passif déclaré et le bénéfice des dispositions de l'article 786, alinéa 2, 3° du code général des impôts revendiqué par les adoptés ; qu'elle a mis en recouvrement les droits rappelés ; qu'après rejet de leur réclamation contentieuse, MM. Michaël et Paul Y... X... ont fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest en annulation des impositions ainsi mises à leur charge ;

Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, pris en leurs trois premières branches, réunis :

Attendu que MM. Michaël et Paul Y... X... font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes relatives à la prescription, alors, selon le moyen :

1°/ que les arrêts n'opèrent aucune distinction entre, d'une part, les redressements portant sur le passif de succession sur lesquels il a été acquiescé devant la cour d'appel et, d'autre part, la remise en cause du tarif des successions en ligne directe sur le fondement de l'article 786, 3° du code général des impôts revendiqué dans la déclaration de succession de Gilles X... enregistrée le 12 février 1991, qui constituent deux chefs de rectifications distincts, relevant chacun de régimes différents du point de vue du délai de reprise de l'administration ; que si la liquidation des droits de succession résultant des redressements sur les dettes de succession remettant en cause les successions en ligne directe sur le fondement de l'article 786, 3° du code général des impôts, en conséquence de ces redressements d'assiette, pouvait relever de la prescription longue du droit de reprise de l'administration par voie de conséquence des redressements d'assiette (comme l'a admis la cour de cassation dans ses arrêts du 15 décembre 2009) ; qu'en revanche, la remise en cause du seul tarif des droits de succession en ligne directe sur le fondement de l'article 786, 3° du code général des impôts sur les actifs de succession qui n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement relève de la seule prescription abrégée ; qu'en effet, un redressement sur deux dettes de succession ne saurait autoriser la remise en cause du tarif des successions en ligne directe sur la totalité de la succession ; qu'en conséquence, seule la prescription abrégée s'applique à la remise en cause du tarif des successions en ligne directe sur le fondement de l'article 786, 3° du code général des impôts sur les actifs de succession qui n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement ; qu'en jugeant au contraire que « la remise en cause du tarif des droits de succession en ligne directe entraîne une nouvelle liquidation des droits et une imposition complémentaire comme par ailleurs tout rappel de droits, peu important au regard des conditions d'application de la prescription que ce rappel soit la conséquence d'un rehaussement des bases taxables ou d'une nouvelle liquidation des droits », la cour d'appel a violé l'article L. 180 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration prévue à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales est applicable lorsque l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; qu'il ne résulte d'aucun texte une quelconque obligation d'annexer à la déclaration de succession les pièces et documents de preuve des secours et des soins ininterrompus visés par les dispositions de l'article 786, 3° et revendiquées dans une déclaration de succession (pas plus qu'aucune obligation n'est mise à la charge du contribuable d'annexer le jugement d'adoption simple à la déclaration de succession lorsque le contribuable revendique le tarif des successions en ligne directe sur le fondement de l'article 786, 3° du code général des impôts ; qu'ainsi, lorsqu'une déclaration de succession vise expressément les dispositions de l'article 786, 3° dont le contribuable se prévaut, vise le jugement d'adoption simple et liquide les droits de succession en ligne directe sur le fondement de l'article 786, 3° du code général des impôts, la prescription abrégée s'applique à la remise en cause du tarif des successions en ligne directe à raison de la contestation, par l'administration, de la preuve des secours et des soins ininterrom