Chambre sociale, 7 mai 2014 — 12-29.041
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 12-29.041 et C 13-14.291 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SNA Ile-de-France était titulaire d'un marché de nettoyage de véhicules de la société Hertz et qu'au début de l'année 2007, cette dernière a confié le marché à la société TFN propreté Ile-de-France, qui a réengagé une partie du personnel de la société SNA Ile-de-France dont M. X... ; que la société SNA a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2007, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2013 :
Attendu que la société TFN propreté Ile-de-France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 octobre 2012, par l'effet du pourvoi de la société TFN propreté Ile-de-France (pourvoi n° Q 12-29.041), en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail du salarié de la société SNA Ile-de-France à la société TFN propreté Ile-de-France et a requalifié en contrat à temps plein le contrat de travail à temps partiel conclu entre M. X... et la société SNA Ile-de-France, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. X... était à temps plein et a condamné la SAS TFN propreté Ile-de-France à verser au salarié la somme de 9 121 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents ;
2°/ qu'en se bornant à retenir qu'il devait être fait droit aux demandes de M. X... concernant ses rappels de salaires pour condamner la société TFN propreté Ile-de-France au paiement de la somme de 9 121 euros à titre de rappel de salaire et de 912 euros au titre des congés payés afférents, sans préciser le mode de calcul retenu pour aboutir à ce montant, ni expliquer en quoi le salarié pouvait prétendre à une telle somme, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cassation à intervenir sur l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail est sans incidence sur la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire dès lors que celui-ci est fondé sur la requalification en temps plein du contrat de travail à temps partiel du salarié par l'arrêt du 24 janvier 2013 ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié devait être payé à temps plein, a souverainement évalué l'importance des heures accomplies et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi de l'employeur dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2012 :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail du salarié avait été transféré dans le cadre d'une application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail et condamner la société TFN Ile-de-France à payer des dommages-intérêts au salarié à ce titre, la cour d'appel retient que cette société a repris, le 15 février 2007, quarante et un des cinquante-deux salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société Hertz au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher, qu'il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d'oeuvre comportant peu de ma