Chambre sociale, 7 mai 2014 — 13-13.658
Textes visés
- Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2012, 09/00877
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc.,13 mars 2009, n° 08-40978), que M. X..., engagé le 27 août 1985 par la société Reynoird, rattaché en 1997 à la société Primistères Reynoird Martinique devenue la société Supermarchés Match Martinique et occupant depuis février 1998 le poste de responsable « merchandising » Antilles-Guyanne basé en Martinique, a été licencié le 27 avril 2001 pour motif économique, après avoir refusé une modification de son contrat de travail ;
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de la société Reynoird au moment du licenciement de M. X... sont bien établies, peu important la plus ou moins bonne santé économique et financière du groupe auquel appartient la société qui employait le salarié concerné ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, s'il existait, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, des difficultés économiques ou une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Supermarchés Match Martinique aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Supermarchés Match Martinique à payer à la SCP Waquet, Fargue et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... a une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des comptes sociaux de la société Primistères Reynoird Martinique montre qu'à l'issue de l'exercice 1997, le compte de résultat enregistrait une perte de 9.587.732 francs et que le résultat courant avant impôts faisait ressortir une perte de 11.016.082 francs ; que l'exercice clôturé le 31 décembre 1998 faisait ressortir une perte de 23.430.218 francs pour le résultat d'exploitation et une perte de 25.109.126 francs pour le résultat courant avant impôts ; qu'à la fin de l'exercice 1999, le résultat d'exploitation faisait apparaître une perte de 39.091.523 francs et le résultat courant avant impôts une perte de 41.874.094 francs ; que l'exercice clos le 31 décembre 2000, qui reflète la situation économique et financière de l'entreprise à l'époque du licenciement de Monsieur X..., fait ressortir des pertes encore aggravées à hauteur de 52.270.559 euros au titre du résultat d'exploitation et de 50.123.923 francs au titre du résultat avant impôts ; qu'il est bien certain que devant l'accumulation de tels déficits successifs, la direction de l'entreprise se devait de réagir en prenant des mesures tant sur le plan de la politique commerciale, que sur l'organisation de la structure de la société ; que les difficultés économiques de la société Reynoird au moment du licenciement de Monsieur X... sont donc bien établies ; que peu importe la plus ou moins bonne santé économique et financière du groupe auquel appartient la société qui emploie le salarié concerné, puisqu'il ne serait pas juridiquement ni économiquement justifié pour le groupe, de soutenir une de ses filiales en constant déficit, et qu'il appartient dès lors à la direction de prendre des mesures adaptées de restructuration propres à rétablir l'équilibre économique et financier de l'activité de la dite filiale ; que c'est ainsi que la direction de la société a pu légitimement envisager la suppression du poste de Monsieur X..., dans le cadre de la restructuration de l'organisation commerciale de l'entreprise, répartissant les tâches que comporte ce poste entre les directeurs de ventes et les directeurs de magasins ; que Monsieur X... invoque une politique d'embauche du groupe, mais cette politique dans la mesure où elle n'affecte pas la filiale martiniquaise, n'a aucune incidence sur la légitimité de la su