Chambre sociale, 7 mai 2014 — 12-29.805

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire à compter du 9 juillet 1990 par M. Y..., mandataire judiciaire aux droits duquel vient la société MJ-LEX, a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 novembre 2009 ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 22 de la Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les études dans lesquelles le versement d'un treizième mois n'est pas en usage à la date de signature de l'accord, ce treizième mois se substitue de plein droit et sans s'y ajouter aux primes ou autres gratifications en vigueur et, qu'à titre de mesure transitoire, il est mis en oeuvre selon un échéancier fixé par la convention ;

Attendu que pour condamner à verser une certaine somme à titre de rappel de treizième mois pour les années 2008 et 2009, l'arrêt retient qu'ayant payé en décembre 2007 une prime variable de fin d'année qu'il qualifie de treizième mois, l'employeur ne peut pas se prévaloir des dispositions transitoires de la convention collective qui bénéficient uniquement aux études qui ne versaient pas un treizième mois ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, alors que l'employeur se prévalait du bénéfice des mesures transitoires, si le versement d'un treizième mois était en usage dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 910, 56 euros à titre de rappel de treizième mois de l'année 2008 et de l'année 2009, l'arrêt rendu le 19 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société MJ-LEX

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société MJ-LEX à verser à la salariée diverses sommes ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce deux griefs : un nombre important d'appels téléphoniques passés pendant le temps de travail en direction de l'Algérie du 17 octobre 2008 au 16 août 2009 pour un coût de 1. 318, 30 € et un usage abusif de l'outil informatique de bureau caractérisé par la consultation pendant le temps de travail de sites internet sans lien avec le travail ; que l'article L. 1222-4 du Code du travail interdit à l'employeur de collecter une information concernant personnellement un salarié par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ; que l'article 6 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l'informatique et des libertés permet à l'employeur lorsqu'il constate une utilisation manifestement anormale au regard de l'utilisation moyenne constatée au sein de l'entreprise d'éditer par l'intermédiaire de l'opérateur dont il est client l'intégralité des numéros de téléphone appelés ou le détail des services de téléphone utilisés et d'établir contradictoirement avec le salarié un relevé justificatif complet des numéros de téléphone appelés ou des services de téléphonie utilisés ; que le 12 octobre 2009, maître Bertrand, huissier de justice, a dressé le procès-verbal de constat suivant :- à la requête de maître Y..., S. E. L. A. S MJ-LEX, il s'est rendu dans les bureaux de l'étude ; il a