Chambre sociale, 7 mai 2014 — 13-10.128

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 24 mars 1999 par l'association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a eu une attitude méprisante de dénigrement, voire d'insultes à l'égard de certain membres de l'association et que ce comportement interdisait son maintien au sein de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 1 245, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2009, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'Association interprofessionnelle de santé au travail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association interprofessionnelle de santé au travail et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;

Aux motifs que « embauché par l'association AIST 83, laquelle a pour objet de prévenir la santé des salariés au travail, à compter du 24 mars 1999, en dernier lieu en qualité d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique, le cadre X... a été licencié, après une mise à pied conservatoire, par une lettre en date du 12 novembre 2008, lui faisant divers griefs qu'il conteste fermement :

- des agissements pouvant être assimilés à du harcèlement moral,

- une mutation de personnel dans le but de nuire à la personne humaine,

- une attitude méprisante de dénigrement, voire même d'insultes à l'égard de certains membres de l'Association,

- une animosité grandissante à l'égard de Mme Y... qui était traitée par le salarié de blonde, par lui bousculée et insultée par un ta gueule,

- le fait d'avoir apostrophé Mme Luciana Z..., au cours d'une réunion professionnelle, en ces termes tu sais Luciana, comment ça se dit lèche-cul en italien ? Eh bien, ça se dit Z....

Pour établir la réalité de ces reproches le conseil de l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :

- divers comptes-rendus, datés des années 2003 et 2005, déplorant le comportement de déni de la directrice A...,

- l'alerte du docteur Serge B..., membre du CHSCT, en date du 4 septembre 2008, informant le président de l'association du risque d'autoagression d'une salariée en raison du comportement de la direction à son endroit, d'autres salariés étant sur le chemin de la démission, cette situation perdurant depuis plusieurs mois et concernant plusieurs salariés dont la seule possibilité a souvent été l'arrêt maladie et le changement de poste avec éloignement physique de la Direction, ce praticien demandant à l'employeur de remplir son obligation de sécurité envers les salariés concernés, - le rapport de l'enquête menée par M. C..., président de l'association AIST 83, et par le docteur B... susnommé, mettant en cause la direction, - le procès-verbal des réunions extraordinaires du CHSCT, tenues les 3 et 10 octobre 2008, dénonçant le fait que la cause générale de ces situations délétères est centrée sur les méthodes de management de la Direction. Le point central était le directeur, avec une implication de plusieurs cadres. Identification par désir mimétique d'un ou d'une salariée qui doit « plaire » au directeur mais aussi à son adjoint,

- une lettre manuscrite datée du 5 septembre 2008, adressée par un membre du CHSCT ¿ nom illisible ¿ au