Chambre sociale, 7 mai 2014 — 13-10.552
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 31 mars 2008 par l'association UGO PREV en qualité de moniteur éducateur, a été licencié pour faute grave le 17 décembre 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour réduire à la somme de 8 000 euros les indemnités que l'employeur a été condamné à payer pour licenciement nul et préjudice moral subi, l'arrêt retient que le salarié justifie d'une ancienneté de neuf mois ;
Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé que le licenciement du salarié était nul pour avoir été prononcé en raison des accusations de harcèlement moral qu'il avait proférées et qu'il résultait de ses constatations que le salaire mensuel moyen du salarié était de 1 897 euros brut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 8 000 euros l'indemnité dues par l'employeur au salarié au titre de la nullité du licenciement et du préjudice moral subi, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association UGO PREV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association UGO PREV et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 8.000 euros la condamnation de l'Association UGO PREV à verser à M. X... au titre de l'indemnité pour licenciement nul et préjudice moral avec les intérêts au taux légal à compter dudit arrêt.
AUX MOTIFS QUE : « M. X... justifie d'une ancienneté de 9 mois ; qu'il lui sera alloué la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et le préjudice moral subi ; qu'en application de l'article L.1234-1 du Code du travail, M. X... percevra les sommes de 1.897 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 190 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; que le jugement sera réformé sur le montant des dommages et intérêts alloués » (arrêt attaqué p.3 et 4)
ALORS QUE : le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires ; qu'en limitant à la somme en principal de 8.000 euros, l'indemnité de M. X... pour licenciement nul et préjudice moral, ce qui représentait moins de six mois de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'association UGO PREV.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a dit nul le licenciement de M. X...,
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... a été licencié pour faute grave en raison des accusations de harcèlement moral portées à l'encontre de sa responsable hiérarchique et de la directrice de l'association, accusations qui selon l'employeur se seraient avérées infondées après deux enquêtes menées d'une part par le médecin du travail et d'autre part par l'association elle-même.
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'analyser si les faits évoqués par Monsieur X... sont constitutifs d'un harcèlement moral; qu'en effet, il est constant que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi; qu'ainsi, cette