Chambre sociale, 7 mai 2014 — 12-28.721
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 5 novembre 2001 par la société Garage Moulin en qualité de mécanicien automobile à temps plein pour occuper en dernier lieu les fonctions de référent technique, a travaillé à temps partiel à compter du 1er mars 2008 ; qu'il a été mis en demeure de reprendre son travail à temps plein par lettres des 22 et 28 avril 2008 ; que convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire le 26 mai 2008, il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 juin 2008 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le refus du salarié, qui ne peut se prévaloir d'une autorisation écrite ou orale de son employeur pour travailler à temps partiel, de respecter un horaire de travail à temps plein malgré deux mises en demeure dés 22 et 28 avril 2008, constitue une violation des obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise et de nature à justifier un licenciement pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la faute grave ne pouvait plus être invoquée dès lors qu'il avait travaillé à temps partiel pendant sept semaines et demi sans aucune objection de son employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Garage Moulin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Moulin et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... et sa mise à pied conservatoire justifiés par une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 26 juin 2008 à monsieur X..., laquelle fixe les termes du litige, est libellée de la manière suivante : « Nous sommes amenés à vous confirmer votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : le 1er mars 2008 vous nous écriviez avoir pris la décision de créer une activité de travaux multiservices, raison pour laquelle vous avez souhaité travailler à temps partiel (2 jours par semaine) et ce à compter du 1er mars 2008 !! Nous n'avons reçu cette lettre que le 28 mars 2008, ladite correspondance étant dès lors manifestement antidatée. Nous vous avons fait part de notre étonnement et bien entendu du fait que nous n'en avons jamais donné notre accord sur ce point, ni verbalement, contrairement à vos affirmations, ni par écrit. Nous vous avons écrit le 22 avril 2008 afin de connaître vos intentions. Par courrier du 24 avril 2008, vous avez maintenu votre décision vous fondant à nouveau sur un accord verbal de notre part qui n'existe que dans votre imagination. C'est la raison pour laquelle, par lettre du 28 avril 2008, nous vous mettions en demeure d'avoir à respecter l'ensemble de vos obligations contractuelles dont celles relatives à vos horaires à temps complet. Cependant, votre attitude perdurait, raison pour laquelle nous vous convoquerons à un entretien préalable jeudi 5 mai 2008 à 11 h. Vous avez eu de cesse de solliciter la modification de la date de l'entretien invoquant à nouveau que celui-ci n'avait pas lieu pendant vos horaires de travail¿ En tout état de cause, nous avons pu constater que votre décision était d'ores et déjà effective, compte tenu de la publicité parue dans « l'Eveil de la DORE » d'avril 2008. Cette conduite ne peut que mettre en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies soit verbalement, soit par écrit, auprès de vous, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, et après mûre réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave devant la persistance de votre comportement. Compte tenu de la gravité de celui-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet, notifiée par lettre en date du 26 mai 200