Chambre sociale, 7 mai 2014 — 12-29.991
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012) que M. X... a été engagé le 26 septembre 2005 par la société Day By Day en qualité de vendeur ; qu'il a refusé une modification de son contrat de travail portant sur l'abandon de la partie variable de sa rémunération ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 28 novembre 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le licenciement du salarié est motivé par le refus de celui-ci de voir modifier son contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer la cause qui était censée justifier la modification du contrat de travail ; qu'en constatant que le licenciement du salarié avait été prononcé en raison du fait que celui-ci « avait refusé la modification de sa rémunération consistant en la suppression de la partie variable de celle-ci », puis en estimant que la lettre de licenciement adressée au salarié répondait aux exigences légales de motivation, sans constater que le courrier de rupture faisait mention de la modification du contrat de travail proposée au salarié et refusée par lui, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en estimant « qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que les difficultés économiques invoquées par la société sont réelles et suffisaient à justifier la suppression du poste du salarié qui avait refusé la modification de sa rémunération consistant en la suppression de la partie variable de celle-ci », cependant qu'il s'évinçait de ce motif que la suppression du poste du salarié n'était en aucune manière inévitable puisque l'employeur avait envisagé son maintien sous réserve d'une réduction de la rémunération de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que c'est à la date de notification du licenciement que doivent être constatées les difficultés économiques invoquées par l'employeur ; qu'en se fondant, pour estimer que le licenciement du salarié notifié le 28 novembre 2008 était justifié par une cause économique, sur des éléments très postérieurs à cette date, en l'occurrence deux procédures d'alerte déclenchées par le commissaire aux comptes de la société en juillet 2009 et en mars 2010 et une perte d'exploitation constatée en 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que si l'employeur est en droit de se prévaloir d'études prévisionnelles à l'appui d'une décision de licenciement, encore faut-il que ces études soient sérieuses ; qu'en estimant que le licenciement du salarié notifié le 28 novembre 2008 était justifié par une cause économique, tout en relevant, d'une part, que « le chiffre d'affaires de la société a été en constante augmentation entre 2004 et 2008, passant de 795 190 euros à 1 307 373 euros » et, d'autre part, que « l'existence d'un déficit n'a pu être précisément chiffrée que le 31 décembre 2008, soit près de deux mois après la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement », ce dont il s'évinçait qu'aucune donnée économique sérieuse ne justifiait le licenciement du salarié à la date du 28 novembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient réelles au moment du licenciement, que le résultat de l'exercice 2008 était déficitaire et que les résiliations de contrats de nombreux clients institutionnels étaient avérées et qu'elles justifiaient la suppression du poste du salarié, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était fondé sur une cause économique ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Claude X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L.1233-3 du code du travail, « être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutatio