Chambre sociale, 7 mai 2014 — 13-13.923
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2013), que Mme X..., engagée le 15 mai 2006 en qualité de cadre commercial par la société Riviera Networks Inc a accepté une diminution de sa rémunération par avenant du 22 décembre suivant et été licenciée pour motif économique par lettre du 28 mars 2007 avec dispense d'exécution du préavis ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que ni la baisse des recettes de l'entreprise, ni la dégradation passagère de sa trésorerie ne constituent une cause économique de licenciement ; qu'en déduisant l'existence des difficultés économiques de la société Riviera Networks justifiant le licenciement de la salariée du fait que son activité a connu un déficit de 123 660 euros pour l'exercice de septembre 2005 à fin décembre 2006 et que la balance entre son crédit et son déficit a atteint un solde négatif de 108 513,95 euros tout en constatant que ses résultats annuels ont été positifs à hauteur de 190 487 euros pour l'exercice 2007 et de 61 099 euros pour l'exercice 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du code du travail devenu l'article L. 1233-3 du même code ;
2°/ que le licenciement économique n'a pas de cause économique lorsque les difficultés financières existaient à la date de l'embauche du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'à l'époque du licenciement, soit dix mois après son engagement, la société Riviera Networks était poursuivie par les organismes sociaux pour le paiement des charges, que son premier exercice de septembre 2005 à fin décembre 2006, s'était soldé par un déficit de 123 660 euros, que pour le premier trimestre 2007, la balance entre le crédit et le débit atteignait un solde négatif de 108 513,95 euros, que le licenciement a une cause économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du code du travail devenu l'article L. 1233-3 du même code ;
3°/ que préalablement au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de réaliser tous les efforts de formation et d'adaptation et de rechercher de manière sérieuse, loyale et effective toutes les possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation ; qu'en se bornant à relever que « s'agissant du reclassement, au vu du registre du personnel et dès lors que la société Riviera Networks ne faisait pas partie d'un groupe ce qui n'est pas contesté, il doit être considéré que l'employeur qui a procédé à la même époque à trois autres licenciements et qui a recentré son activité suite à ses difficultés économiques s'est bien trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée au sein de l'entreprise », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait effectivement procédé à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement de la salariée, préalablement au prononcé de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l' article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que, la cour d'appel a constaté que la société qui avait commencé son activité le 6 septembre 2005 connaissait à la fin de son premier exercice en décembre 2006 un déficit de 123 660 euros, que la situation perdurait au premier trimestre 2007 le déficit étant alors de 108 513 euros, qu'elle faisait l'objet de poursuites en paiement des organismes sociaux, que son chiffre d'affaires résultait de sa relation avec un seul client nécessitant une expertise technique, que la force commerciale avait été supprimée du fait du licenciement litigieux et du départ à la même époque de l'autre commercial ; qu'ayant caractérisé les difficultés économiques nécessitant la suppression de l'emploi de la salariée et constaté qu'au vu du registre du personnel, l'employeur justifiait de l'absence de poste disponible susceptible de permettre le reclassement de l'intéressé, la cour d'appel a satisfait aux exigences des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; que le moyen, nouveau en sa deuxième branche, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable et manquant en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et