Chambre sociale, 7 mai 2014 — 13-14.041
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 2 avril 2008 en qualité d'attachée commerciale par la société Edé Ruy devenue Nutrisens restauration, a été licenciée par lettre du 16 septembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'arrêt retient qu'elle produit à l'appui de ses dires une attestation d'un ancien salarié dont les faits relatés ne la concernent pas, une attestation d'un client sur le comportement du supérieur hiérarchique accompagnant la salariée lors d'un rendez-vous, qui ne relève pas du harcèlement moral, différents courriels de sa provenance en réponse à des demandes d'envoi de rapports et de plannings et un rapport établi par ses soins suite à la tournée les 6, 7 et 8 août 2008 avec le supérieur hiérarchique dont les termes sont démentis par la réponse de ce dernier faite à la demande de l'employeur ; qu'aucun de ces éléments ne permet de retenir le harcèlement moral dont la salariée prétend avoir fait l'objet ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part par des motifs généraux qui ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle et alors d'autre part, qu'il n'appartient pas au salarié d'établir le harcèlement mais d'apporter des éléments sur l'ensemble desquels la cour d'appel doit se prononcer et dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaire sur sa prime annuelle, l'arrêt retient qu'elle a été engagée pour un salaire fixe de 990 euros brut et un commissionnement de 2 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur le secteur, congés payés inclus, des primes d'objectifs annuels selon lettre d'objectifs annuels et une prime annuelle correspondant au douzième de la rémunération fixe annuelle brute hors primes et commissions ; que par avenant n° 21 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 31 janvier 2008 le salaire ne pouvait être inférieur à 1 348 euros, que la comparaison du minimum conventionnel avec le salaire réel doit tenir compte des commissions versées à la fois par des appointements fixes et des commissions ; qu'à la lecture des bulletins de salaire, il s'avère que la salariée a perçu un salaire supérieur au minimum garanti durant toute la durée de son emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime annuelle devait être calculée sur la seule rémunération fixe annuelle hors prime et commissions, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Nutrisens restauration aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Nutrisens restauration à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CA