Chambre sociale, 7 mai 2014 — 13-16.403

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2012), que Mme X..., engagée le 1er juin 1990 par la société Gate France en qualité d'agent de production au titre d'un emploi réservé, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 juillet 2009 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le délai imparti par l'employeur pour répondre à l'offre de poste dans le cadre d'un reclassement doit être raisonnable ; que la salariée articulait dans ses conclusions reprises oralement à l'audience un moyen faisant valoir que le délai imparti pour se prononcer sur des offres de poste à l'étranger excluait le caractère raisonnable de l'offre ; que ni la cour d'appel ni le conseil de prud'hommes n'ont répondu à ce moyen ; que les juges du fond n'ayant pas répondu à ses conclusions ont ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur n'est remplie que s'il présente des offres précises de reclassement ; que pour être précises, ces offres doivent indiquer le montant de la rémunération ; qu'elle faisait valoir que les offres de poste présentées par la société Gate n'étaient pas précises ; qu'en ne se prononçant pas, comme il lui était demandé, sur le caractère précis de l'offre, la cour d'appel de Chambéry a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'intéressée articulait un moyen faisant valoir que les offres de poste présentées par la société Gate n'étaient pas précises et qu'en conséquence l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement ; que ni la cour d'appel ni le conseil de prud'hommes n'ont répondu à ce moyen ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui avaient été soumis, a constaté que la société avait procédé à une recherche loyale des postes de reclassement et avait fait des offres précises et écrites à la salariée, a ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, confirmant le jugement, demandé Madame X... de sa demande tendant à voir le licenciement qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si la réalité du motif économique du licenciement n'est pas contestée, il convient toutefois de souligner que la SAS GATE FRANCE justifie, par le versement de ses comptes annuels (pièce 44) et d'une note économique sur la situation de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient (pièce 1) et de son plan de sauvegarde pour l'emploi (pièce 2), l'ampleur de ses difficultés économiques, à compter de fin 2008, compte tenu d'une très importante baisse de son chiffre d'affaires ; que de nouvelles difficultés sont apparues en 2011 nécessitant de nouveaux licenciements (pièce 45) ; que sur le respect de l'obligation de reclassement, vu l'article L 1233-4 du code du travail, par application de l'article susvisé, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie, et à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que des recherches de reclassement doivent également être effectuées en externe quand l'employeur en a l'obligation conventionnelle ; que Françoise X... fait grief à la SAS GATE France de ne pas lui avoir fait de proposition concernant un éventuel reclassement auprès de son établissement sis à GENEVILLIERS ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par la SAS GATE France et notamment de la note économique (pièce n° 1)