Chambre sociale, 7 mai 2014 — 13-13.970
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 2013), que Mme X... engagée le 1er avril 1992 par la société Sélection disc organisation faisant partie du groupe Hameur, en qualité de secrétaire administrative, a été licenciée pour motif économique le 14 avril 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés et à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre des indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une entreprise n'a pas le même secteur activité que les autres sociétés de son groupe si elle distribue des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, si elle s'adresse à une clientèle différente et si ses modes de distribution sont différents de sorte qu'elle opère sur un marché différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SDO avait pour activité la commercialisation de produits multimédia (CD, DVD et jeux vidéo) auprès de la grande distribution et de prestataires de service dans le cadre de laquelle elle employait des commerciaux et des salariés qui avaient pour mission, sur des plateformes régionales de stocker et réapprovisionner les produits ainsi que de préparer les commandes à destination des magasins clients, qu'elle a relevé que les société Jeep, Sibjet technologies et Magimix, appartenant comme elle au groupe Hameur, avaient en revanche pour activité la commercialisation d'appareils électroménagers et la fabrication ou la commercialisation de briquets ; qu'en considérant que la seule spécificité des produits et du type de contrat régissant la commercialisation des produits de la société SDO ne suffisait pas à exclure son rattachement à l'activité commune de commerce en gros non alimentaire auprès de grands magasins lorsqu'il résultait de ses constatations que la société SDO opérait sur un marché des produits multimédia différent de celui des autres sociétés du groupe, qu'elle distribuait des produits radicalement différents fondés sur des technologies différentes, qu'elle s'adressait à une clientèle différente et que ses modes de distribution étaient spécifiques de sorte que son secteur d'activité, qui ne pouvait être élargi au commerce en gros non alimentaire, n'était pas identique à celui des autres sociétés du groupe Hameur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la société SDO contestait dans ses écritures d'appel appartenir au même secteur d'activité que les autres sociétés du groupe Hameur en faisant valoir qu'elle était la seule à commercialiser ses produits par le biais de la grande distribution, les autres sociétés vendant leurs produits à des acteurs différents, telle la société Magimix qui commercialisait ses produits via des contrats de distribution sélective auprès d'enseignes de spécialistes ou multispécialistes tels que Darty, Boulanger ou Fnac ; qu'en affirmant que la société SDO avait, comme les autres sociétés du groupe, une activité commune de commerce en gros non alimentaire « auprès de grands magasins » sans justifier en fait ce point qui était expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que ce n'est que lorsque l'entreprise qui licencie pour motif économique appartient à un groupe exerçant dans le même secteur d'activité que la cause économique du licenciement doit être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et partant, qu'elle doit impérativement produire des éléments permettant d'apprécier la cause économique au niveau du secteur d'activité de ce groupe ; qu'en jugeant que l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise devait s'apprécier au regard des résultats comptables et de la situation économique de la société SDO mais aussi du groupe auquel elle appartenait, puis en reprochant à la société SDO de ne pas avoir produit d'éléments sur la situation comptable et économique du groupe lorsque cette dernière n'appartenait pas à un groupe exerçant dans le même secteur d'activité qu'elle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que la réorganisation de l'entreprise, nécessaire pour préserver la compétitivité de l'entreprise, ne suppose pas qu'à la date du licenciement, l'entreprise connaisse des difficultés économiques ou que sa situation financière soit catastrophique, mais seulement qu'elle doive prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en juge