Chambre sociale, 7 mai 2014 — 13-14.344
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 14 mai 2004 par la société Apave parisienne, en qualité d'inspecteur-coordinateur sécurité-protection de la santé ; qu'il a fait l'objet de deux avertissements les 8 novembre et 27 décembre 2007 ; qu'il a été licencié le 13 mars 2009 ; que contestant les griefs formulés dans la lettre de licenciement et soutenant que son licenciement était en partie motivé par le fait qu'il s'était plaint d'un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu'il a subi alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se contentant d'examiner séparément chacun des faits de harcèlement moral invoqués par le salarié pour en conclure qu'il ne démontrait pas la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'en refusant d'examiner les documents médicaux produits par le salarié au motif péremptoire que « l'attestation de son médecin n'est fondée que sur ses propres déclarations » sans vérifier s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement au terme d'une appréciation globale avec les autres éléments invoqués, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que c'est seulement si le juge a estimé que les éléments invoqués par le salarié pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, pour en conclure que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, que « l'employeur s'est expliqué de façon convaincante sur les raisons de la mutation à Osny de M. X... », « que si l'intéressé a été surchargé de travail et a continué à suivre les dossiers des agences de Saint-Quentin-en-Yvelines comme de Chartres et de Paris, c'est du fait de ses propres agissements auprès de ses clients qui ont en conséquence sollicité son concours » et encore que « .. l'employeur lui a expliqué les raisons qui justifiaient son maintien à l'agence d'Osny ; qu'en effet du fait du développement de l'agence et de départs à la retraite, trois nouveaux intervenants en SPS devaient être recrutés et il ne lui apparaissait pas souhaitable de devoir intégrer un quatrième nouveau collaborateur », motifs qui induisent nécessairement une appréciation des éléments de preuve fournis par l'employeur, la cour a encore méconnu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'est nul le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. X..., si le licenciement de ce dernier n'était pas partiellement motivé par le fait qu'il se soit plaint de harcèlement moral, la lettre de licenciement du 13 mars 2009 faisant expressément état d'un grief tiré « d'une attitude irrespectueuse et agressive vis-à-vis de l'encadrement et des membres de l'entreprise, graves accusations à leur encontre », ce dernier aspect du grief faisant référence à des courriers émanant du salarié « accusant » ses chefs d'agence successifs de harcèlement moral, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les éléments apportés par le salarié n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, qu'en particulier, les avertissements qui l'avaient précédemment sanctionné étaient justifiés par ses refus illégitimes de rendre des comptes à sa hiérarchie et par son comportement insolent ; qu'ayant en outre retenu une attitude de dénigrement envers l'entreprise, elle a ainsi fait ressortir que les dénonciations par le salarié des agissements de harcèlement moral dont il se prétendait victime n'avaient pas été opérées de bonne foi ; qu