Chambre sociale, 7 mai 2014 — 13-16.421

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 octobre 2009 par la société Les Cars Fabian en qualité de conducteur de car en période scolaire à temps partiel, a fait l'objet le 15 janvier 2010 d'une mise à pied disciplinaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de cette mesure, de demandes de requalification de son contrat de travail, de constatation de la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur, et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; que l'employeur a formé une demande à titre reconventionnel ;

Sur les cinq premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le sixième moyen :

Vu l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ;

Attendu que pour condamner la salariée à payer à l'employeur des dommages-intérêts pour comportement fautif et ordonner la compensation avec le montant de l'indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'il est indéniable que l'absence au travail de la salariée à compter du 25 janvier 2010 a causé un préjudice à l'employeur en désorganisant le service ;

Attendu, cependant, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la salariée à payer à son employeur à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif la somme de 50 euros et a ordonné la compensation de cette somme avec le montant de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de l'employeur en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne la société Les Cars Fabian ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Cars Fabian à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridicitionnelle ;.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,

Aux motifs propres que Madame Alexandra X... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 15 janvier 2010 pour des faits énoncés comme suit : "La non présentation à votre service scolaire le lundi 4 janvier 2010 au soir sur le circuit de Neuilly-Brottes et Bologne le soir sans en avertir personne ; la non présentation à votre service scolaire le mardi 12 janvier 2010 au soir sur le circuit de Neuilly-Brottes et Bologne le soir sans en avertir personne ; l'accrochage que vous avez eu en croisant un autre véhicule alors que vous étiez au téléphone en conduisant le lundi 4 janvier 2010 ; de plus, depuis notre entretien, vous n'avez à nouveau pas effectué votre service scolaire le jeudi 14 janvier 2010 au soir sur le circuit de Neuilly-Brottes et Bologne le soir sans en avertir personne" ; que Madame X... affirme avoir systématiquement informé son supérieur par téléphone lorsqu'elle était empêchée d'accomplir sa mission ; qu'elle ajoute qu'aucune démonstration n'est rapportée de l'accrochage allégué par l'employeur ; que l'intimée ne fournit toutefois aucune preuve des informations qu'elle prétend avoir données par téléphone à son supérieur ; qu'il ressort, au contraire, des attestations produites par la SARL Les Cars Fabian que cette dernière a été avisée des absences au travail de la salariée par des appels téléphoniques en provenance de l'école où devait s'effectuer le ramassage scolaire à sa charge et qu'il a été nécessaire de pourvoir à son remplacement dans l'urgence ; qu'il n'en reste pas moins que Madame Alexandra X... ne s'est pas présentée à son service scolaire les 4, 12 et 14 janvier 2010 ; qu'elle a ainsi commis des manquements à ses obligations professionnelles et que l'employeur était en droit de la sanctionner ; que dès lors, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire sur mi