Chambre sociale, 7 mai 2014 — 13-12.090
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Société moderne des terrassements parisiens, a demandé le 4 juillet 2006 l'organisation d'élections professionnelles au sein de l'entreprise ; qu'il a été convoqué le 29 juillet 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement, qui a été accordée le 6 octobre 2006 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 12 octobre suivant ; que, par décision du 6 avril 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne saurait se prévaloir de l'erreur qu'il a commise en saisissant l'inspection du travail d'une demande d'autorisation qui n'avait pas lieu d'être pour obtenir prorogation du délai maximal d'un mois imposé par l'article L. 1332-2 du code du travail entre le jour de l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement, que ce délai est impératif et ne peut être interrompu ni suspendu par la maladie ou quelqu'autre cause de suspension du contrat de travail, y compris par un accident du travail et que le non-respect de ce délai a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'annulation ultérieure de la décision de l'inspecteur du travail ne remet pas en cause le report à la date de notification de cette décision du point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail, même lorsque l'annulation est prononcée au motif que le salarié n'était pas protégé au moment de la décision administrative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de majorations pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'employeur est redevable du montant des majorations exigibles sur les quatre heures supplémentaires effectuées chaque semaine par le salarié de 2003 à 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une partie des demandes était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de majorations pour heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société moderne des terrassements parisiens.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SMTP à verser à M. X... les sommes de 21.067,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 15.969,12 euros à titre d'indemnité de licenciement, 42.135,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... conteste la régularité du licenciement en faisant valoir, d'une part, que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée deux mois et cinq jours après l'entretien préalable en violation des dispositions de l'article L 1332-2 du Code du travail au termes desquelles la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après cet entretien, et, d'autre part, que ce délai n'a pu être prorogé par la demande d'autorisation administrative de licenciement puisqu'il ne pouvait bénéficier du statut de salarié protégé et que cette demande n'avait pas lieu d'être ; que la SARL SMTP soutient que, dès lors qu'elle a été informée de la demande d'élections formulée par M. X... et de sa candi