Chambre sociale, 7 mai 2014 — 13-13.307

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2012) statuant en référé, que, dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle organisation pour les chauffeurs du groupe DHL avec un redécoupage des trajets, dit « Tour Design », sur le ressort de l'agence de Vitry, le comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale (UES) DHL Express et le syndicat Transport Force ouvrière/UNCP DHL Express France ont saisi le 29 mars 2012 la juridiction des référés aux fins qu'elle ordonne la reprise conforme du processus d'information/consultation du comité central d'entreprise, ordonne la communication de pièces aux élus et suspende le projet de réorganisation dans l'attente de l'avis définitif du comité, en faisant notamment valoir qu'un plan de sauvegarde de l'emploi était en cours dans l'entreprise depuis 2007 ; que les comités d'établissement DHL Express Alpes, DHL Express Paris Province, DHL Express Strasbourg, DHL Express Lyon TD et le syndicat CGT des salariés de DHL Express sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le comité central d'entreprise de l'UES DHL Express, le syndicat Transport Force ouvrière/UNCP DHL Express, le comité d'établissement Paris Sud TD DHL International Express et le syndicat CGT des salariés de DHL International Express font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, tant en appel qu'en première instance, le juge doit se placer au jour où il se prononce pour ordonner ou refuser une mesure ; qu'en rejetant la demande de communication de pièces aux motifs qu'elle est prématurée, les consultations sur le projet étant à ses prémisses lorsque le CCE et les comités d'établissement ont saisi la juridiction des référés, la cour d'appel a, par motifs propres, violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article 4 de la directive 2002/14, l'information s'effectue à un moment approprié susceptible de permettre aux représentants de procéder à un examen adéquat et de préparer la consultation ; qu'aux termes de l'article L. 2323-4 du code du travail, pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur et d'un délai d'examen suffisant ; qu'en rejetant la demande de communication de pièces relatives à la liste des entreprises sous-traitantes dont le concours sera sollicité et au volume et modalités du recours à l'intérim également envisagé aux motifs qu'elle est prématurée, les consultations sur le projet étant à ses prémisses lorsque le CCE et les comités d'établissement ont saisi la juridiction des référés alors que, sauf à priver la procédure de tout effet utile, l'information est nécessairement préalable à la consultation, la cour d'appel a, par motifs propres, violé les articles 4 de la directive 2002/14, L. 2323-4 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en rejetant la demande de communication de pièces, notamment celles relatives à la liste des entreprises sous-traitantes dont le concours sera sollicité et au volume et modalités du recours à l'intérim également envisagé au motif qu'elles n'apparaissent pas indispensables, alors, d'une part, que l'employeur doit communiquer toute information utile liée au projet qui sont nécessaires pour que les représentants soient en mesure de donner un avis éclairé et non les seules informations indispensables et alors, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que le projet se traduisait par le recours à « des moyens additionnels » et en particulier à des sous-traitants, ce dont il résulte que les communications demandées, qui avaient un lien direct avec le projet de réorganisation soumis aux représentants, étaient nécessaires, la cour d'appel a, par motifs propres, encore violé les articles 4 de la directive 2002/14, L. 2323-4 du code du travail et 809 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens des parties ; que le comité central d'entreprise soutenait, de manière circonstanciée et pièces à l'appui, que le procès-verbal de la réunion dudit comité en date du 8 mars 2012 produit par les sociétés n'était pas conforme aux débats et avait été complété a posteriori par la direction en vue de sa production en justice ; qu'en se fondant néanmoins sur ce procès-verbal pour estimer que la direction avait fourni des réponses précises aux questions posées par les élus et qu'un véritable échange avait eu lieu sans examiner ni répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'utilité des informations fournies au comité central d'entreprise au regard de la nature et des implications du projet en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite des mot