Chambre sociale, 6 mai 2014 — 13-16.498
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Lyon, 20 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 11 janvier 2011 en qualité de gestionnaire banque directe par la Banque populaire Loire et Lyonnais par contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de trois mois renouvelable un mois ; que, par lettre du 1er février 2011 remise en mains propres à la suite d'un entretien préalable, l'employeur a notifié au salarié la fin de la période d'essai ; que, par lettre du 2 février 2011, le salarié a fait valoir qu'il exerçait par ailleurs les fonctions de conseiller du salarié et que la rupture du contrat de travail était nulle ; qu'il a saisi en référé la juridiction prud'homale en nullité de la rupture et en demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
Attendu que, par le moyen annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ;
Mais attendu que l'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié n'a pas informé son employeur de son statut de conseiller du salarié lors de l'entretien préalable avec le directeur régional le 1er février 2011 à l'issue duquel l'employeur lui a fait part de sa décision de mettre fin à la période d'essai et qu'il ne s'était jamais absenté de l'entreprise pour exercer son mandat, l'arrêt, par ce motif de pur droit, se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé tant sur les demandes principales de Monsieur X... tendant à voir ordonner à la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS de le réintégrer dans ses fonctions contractuelles de gestionnaire banque directe, statut technicien, au département BP2L DIRECT - AGENCE TELEPHONIQUE et voir condamner la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à lui verser à titre des rappels de salaires, que sur ses demandes subsidiaires tendant à obtenir la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 40.000 euros et de 10.500 euros respectivement au titre de l'indemnité pour violation de son statut protecteur et à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'avoir rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir laissé les dépens d'instance et d'appel à la charge de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... justifie être conseiller du salarié pour la période le 16 octobre 2009 au 15 octobre 2012 par arrêté préfectoral n° 09-5658, régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; Monsieur X... a été engagé en qualité de gestionnaire banque directe par la Banque Populaire Loire et Lyonnais, par contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2011 ; en cours de période d'essai, contractuellement prévue d'une durée de 3 mois de présence effective renouvelable une fois, l'employeur a notifié au salarié par lettre datée du 1er février 2011 , remise en main propre, que « cet essai ne nous ayant pas donné satisfaction, nous sommes au regret de vous notifier par cette lettre la rupture de votre contrat de travail. En conséquence votre contrat prendra fin le 3 février inclus, au terme du préavis légal de 48 heures » ; monsieur X... a été dispensé d'exécuter le préavis ; monsieur X... a, par lettre du 2 février 2011, contesté cette mesure et a informé son employeur à cette occasion de ce que « cette rupture est entachée de nullité en ce qu'elle intervient en méconnaissance de mon statut protecteur de Conseiller du Salarié » ; monsieur X... reconnaît dans son courrier que la notification de la rupture a été précédée d'un entretien avec monsieur Y..., directeur régional, dans lequel il a « formulé le souhait de poursuivre la relation contractuelle y compris au besoin à un autre poste », ce qui lui a été refusé, sans faire référence à sa qualité de conseiller du salarié ; si monsieur X... a poursuivi son employeur à lui payer à titre provisionnel différentes indemnités pour violation du statut protecteu