Chambre sociale, 6 mai 2014 — 13-18.148
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2013), que Mme X..., fonctionnaire territorial, a été détachée par le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine au sein de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale du pays de Saint-Malo ; qu'au terme de son détachement, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, lorsqu'elle intervient à l'initiative de l'employeur, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, quelle qu'en soit la cause, s'analyse en un licenciement ; qu'il est constant que Mme X..., fonctionnaire territoriale détachée auprès de la CCIT du pays de Saint-Malo, était liée à cet établissement public par un contrat de travail à durée indéterminée dépourvu de toute référence au détachement ; qu'ayant relevé que la CCIT du pays de Saint-Malo, employeur, avait pris l'initiative du non-renouvellement du détachement de l'exposante et partant de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties, la cour d'appel qui retient que ce non-renouvellement ne pouvait être assimilé à un licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il résultait que la rupture du contrat de travail de Mme X... devait donner lieu à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement en l'absence de laquelle elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-4 et L. 1232-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que, d'autre part, et en tout état de cause, le fonctionnaire territorial détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; qu'il en résulte que le fonctionnaire territorial détaché au sein d'un service industriel et commercial géré par un établissement public pour exercer des fonctions ¿ autres que celles de directeur ou de chef de la comptabilité ¿ dans un rapport de subordination, est lié à cet établissement public par un contrat de travail de droit privé ; que, s'il est à durée indéterminée, la rupture de ce contrat à l'expiration du détachement s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail, lorsque l'établissement public d'accueil s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire ou que ce non renouvellement est dû à son fait ; qu'en retenant que le non-renouvellement du détachement de longue durée de l'exposante décidé par la CCIT du pays de Saint-Malo ne pouvait être assimilé à un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Mme X... s'analysait en un licenciement, et a violé les articles 64, 66 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ensemble les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail ;
3°/ qu'enfin, et en tout état de cause, la décision de ne pas renouveler le détachement d'un fonctionnaire territorial à l'issue de sa période de détachement relève de la seule autorité administrative dont dépend ce fonctionnaire, et non de l'organisme d'accueil ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes indemnitaires de Mme X..., que celle-ci, en position de détachement de longue durée, était liée par un contrat de travail à durée indéterminée à la CCIT du pays de Saint-Malo et que le non-renouvellement de son détachement résultait d'une « décision » de l'établissement public, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si et dans quelle mesure la CCIT du pays de Saint-Malo pouvait prendre l'initiative du non-renouvellement du détachement de Mme X..., sans avoir à mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour rompre son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 64 et 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, ensemble les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'intéressée avait régulièrement été détachée par l'autorité administrative pour une durée d'un an à compter du 17 septembre 2007 et que ce détachement avait été renouvelé pour une durée de deux ans, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail qui avait lié l'agent à l'organisme d'accueil résultant de la décision prise par ce dernier de ne pas solliciter le renouvellement du détachement ne pouvait s'analyser en un licenciement, le fonctionnaire étant alors obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et affecté sur un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine à la première vacance d'emploi en vertu des dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le moyen n'est pas fondé