Chambre sociale, 6 mai 2014 — 12-28.164
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Agence Z..., le 26 mars 2007 pour exercer les fonctions de commerciale ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2007 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en nullité de son licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'il n'est démontré ni que l'employeur ait fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire en infligeant à la salariée deux avertissements injustifiés ni que les horaires destructurés auxquels elle était soumise n'aient pas répondu à des nécessités de service et qu'il n'est pas plus prouvé que la dégradation de son état de santé ait été causée par un comportement fautif de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée pour harcèlement moral et en nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Agence Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence Z... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Z... à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société Z... à lui verser les sommes de 1. 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE la notification de deux avertissements injustifiés et l'engagement d'une procédure de licenciement à laquelle il n'a pas été donné de suite par un employeur, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire dont il n'est pas démontré qu'il ait fait un usage abusif, ne caractérisent pas des agissements de harcèlement moral ou un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en l'absence de brimades ou vexations spécifiques visant spécialement Mme X... ; que les attestations produites se bornent à témoigner en termes généraux du dévouement de Mme X... et à dénoncer des horaires destructurés dont il n'est pas démontré qu'ils ne répondaient pas à des nécessités de service ; qu'il n'est pas plus prouvé que la dégradation de l'état de santé de Mme X..., liée au vécu de ses conditions de travail qu'elle estimait dégradées, ait été causée par un comportement fautif de la gérante de la société Z... ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a été alloué une somme de 10. 000 € à Mme X... à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique ; qu'en l'absence de preuve rapportée d'un harcèlement moral, Mme Giselle X... sera déboutée de sa demande d'annulation de son licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail
1°) ALORS QUE le salarié n'est pas tenu d'établir la preuve du harcèlement moral mais seulement des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, et à obtenir les indemnités de rupture et des dommages et intérêts, motifs pris qu'il n'était pas démontré que l'employeur ait fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire, que les attestations produites dénonçaient des horaires destructurés dont il n'était pas démontré qu'ils ne répondaient pas à des nécessités de service et qu'il n'était pas « prouvé » que la dégradation de l'état de santé de Mme X... ait été causée par un comportement fau