Chambre sociale, 6 mai 2014 — 13-13.911
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la Société d'aménagement foncier et rural (SAFER) de la Réunion à compter du 2 janvier 2003 en qualité de secrétaire, Mme X... a été élue en février 2004 en qualité de membre du comité d'entreprise et de déléguée du personnel ; que se plaignant d'actes de discrimination syndicale et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale qui, par un jugement du 30 juin 2010, a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef ; que par une lettre du 21 janvier 2011, Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que le médecin du travail l'a déclarée « inapte à la reprise au poste de secrétaire et à tout autre poste au sein de la SAFER Réunion - danger immédiat pour la santé de Mme X... » ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination, la cour d'appel énonce que l'intéressée fait état de ce qu'elle souhaitait bénéficier d'une formation continue en vue de l'obtention d'un BTS par validation des acquis, mais précise que l'accord de la direction et du service comptabilité « va être si difficile à obtenir », ce qui démontre qu'elle l'a obtenu, qu'elle n'invoque aucun abus ni aucun fait fautif imputable à l'employeur, qu'elle fait encore état d'une discrimination salariale (« d'autres personnes, entrées après elle à la SAFER, et moins diplômées bénéficiaient d'un avancement plus rapide et supérieur au sien »), mais se réfère ici à son ancienneté de 9 années de service continu à la SAFER alors que cette estimation est erronée dès lors que la précédente relation salariale terminée quatre années avant la seconde n'a pas à être prise en considération, que la salariée a été recrutée comme secrétaire polyvalente au coefficient 190 à compter du 02 janvier 2003, a été reclassée à effet du 1er janvier 2004, suite à la révision de la grille de classification, en qualité de secrétaire opérationnelle au coefficient 235 correspondant à l'ancien coefficient de 222,08, qu'elle a, à compter du 1er juillet 2005, bénéficié d'un avancement au choix de 10 points atteignant le coefficient 245, en sorte que son argumentaire fondé sur l'arrêt de son avancement à compter de ses mandats n'est pas pertinent, qu'elle fait état de la situation de Mme Y... devenue secrétaire opérationnelle en 2006 et assistante opérationnelle en 2007, mais ne fait pas état en ce qui concerne cette collègue d'une qualification inférieure ou égale à la sienne et ne donne aucun élément de comparaison si ce n'est que celle-ci a obtenu un avancement, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, qu'il convient néanmoins de relever que la promotion à un emploi d'assistante opérationnelle correspond au passage d'un niveau II à un niveau III, que lors de l'entretien individuel d'évaluation du 31 janvier 2005, la direction a noté la demande de Mme X... de devenir assistante opérationnelle, mais a souligné qu'après « les avancements au choix de 2004 et 2005, il paraît nécessaire de consolider les progrès en matière de quantité/qualité du travail produit, implication dans l'entreprise, technicité, notamment », que s'agissant d'une promotion et non d'une évolution statutaire ou conventionnelle, l'employeur demeure libre d'apprécier les qualités respectives de ses salariés, leurs mérites et de promouvoir les meilleurs, qu'il n'est invoqué ici aucun abus de l'employeur, la situation comparée de la salariée et Mme Y..., sur les éléments produits et les explications données, ne révèle aucune discrimination au détriment de la première ; que Mme X... fait aussi référence à Mme Z..., stagiaire en 2003, secrétaire en 2004 et assistante opérationnelle en 2006, mais ne fait nullement référence à la qualification de celle-ci au moment du recrutement et que le fait qu'il soit insidieusement rappelé qu'elle est la belle-soeur de la responsable du service de comptabilité reste indifférent puisque la salariée n'invoque nullement une qualification équivalente ou inférieure à la sienne ; que la salariée fait encore état du rejet de sa candidature au remplacement de l'assistante de direction, lors du départ à la retraite de cette dernière, mais il est constant que celle-ci n'a pas été remplacée, l'employeur ayant opté pour une réorganisation des services avec la création d'un poste d'assistante opérationnelle au service comptabilité, pour lequel d'ailleurs la salariée n'a pas postulé, de sorte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que « le refus de la direction est directement lié aux revendications de la représentante du personnel relatives à la mise en place de la grille de classification » ; qu'en l'absence de faits prouvés de nature à la faire présumer, la discrimination salariale invoquée n'est pas retenue ;
Qu'en stat