Chambre sociale, 6 mai 2014 — 12-22.881
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 1224-1, L. 1226-18 et L. 6222-18 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat d'apprentissage le 12 novembre 2008 par l'entreprise TMS BTP exploitée par Mme Y... ; qu'il a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 4 décembre 2008 au 22 juin 2009 ; que Mme Y... a mis fin au contrat d'apprentissage le 5 janvier 2009 ; que le fonds de commerce de l'entreprise TMS BTP a été pris en location gérance à compter du 1er janvier 2009 par la société TMS BTP ; que celle-ci a résilié le contrat d'apprentissage de M. X... le 22 juin 2009 ;
Attendu que pour débouter l'apprenti de ses demandes tendant à voir juger que son contrat d'apprentissage avait fait l'objet d'une rupture irrégulière en période d'essai et condamner la société TMS BTP au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts, l'arrêt retient que la première rupture est sans effet dès lors que Mme Y... ne pouvait pas, en sa seule qualité de propriétaire du fonds, résilier le contrat après avoir donné son entreprise en location gérance, et que la rupture par l'entreprise TMS BTP, intervenue en période d'essai, est régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que la rupture du contrat d'apprentissage le 5 janvier 2009 était intervenue alors que l'apprenti se trouvait en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail, ce dont il résultait qu'elle était nulle, et, d'autre part, que la rupture d'un contrat d'apprentissage prononcée à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie étant privé d'effet, l'apprenti peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite de son contrat illégalement rompu ou demander à l'auteur de la rupture illégale la réparation du préjudice en résultant, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que le repreneur avait refusé la poursuite du contrat d'apprentissage, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société TMS BTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société TMS BTP à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jalel X... de ses demandes tendant à voir juger que son contrat d'apprentissage avait fait l'objet d'une rupture irrégulière en période d'essai et condamner la SARL TMS au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... a été embauché le 12 novembre 2008 par l'entreprise TMS exploitée par Madame Y... dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, en vue de la formation de chauffeur ; que Monsieur X... a été en arrêt de travail du 4/12/2008 au 22/06/2009, suite à un accident du travail ; que l'entreprise TMS a été donnée en location gérance à la SARL TMS BTP pour la période du 01/01/2009 au 31/12/2009 ; que Madame Y..., par lettre du 5 janvier 2009, a mis fin au contrat aux motifs qu'elle ne pouvait assurer la formation de Monsieur X... du fait de la vente de son camion ; qu'un avenant au contrat d'apprentissage a été établi le 9/01/2009 mentionnant comme employeur Madame Y... ; que par lettre du 22 juin 2009, la SARL TMS BTP a résilié le contrat d'apprentissage pendant la période d'essai (¿) ;
QUE l'entreprise TMS BTP appartenant à Madame Y... a été donnée en location gérance à la SARL TMS BTP à compter du 1/01/2009 ; que Madame Y... ne pouvait donc, en sa seule qualité de propriétaire du fonds, résilier le contrat d'apprentissage passé avec Monsieur X... ; que la lettre du 5/01/2009 est donc sans effet ;
QUE le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties dans les deux mois de sa conclusion et ne donne lieu à aucune indemnisation ; que la SARL TMS BTP a mis fin au contrat d'apprentissage par lettre du 22/06/2009 soit, compte tenu de la suspension du contrat pendant la période d'arrêt de travail de Monsieur X..., dans le délai de