Chambre sociale, 6 mai 2014 — 12-35.129

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lamy Lexel le 3 janvier 2000 en qualité de juriste ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2008, il a été licencié pour motif économique par lettre du 30 juin suivant ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt énonce que la demande de résiliation du contrat de travail n'est pas formulée en appel et, après avoir estimé que le salarié ne démontrait aucun harcèlement moral ni aucune pression ou mauvaise foi de son employeur, retient qu'il n'en tire, en tout état de cause, aucun moyen pour demander soit la résiliation du contrat de travail soit la nullité du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions soutenues à l'audience, le salarié avait maintenu sa demande de résiliation judiciaire qu'il exposait être justifiée par le comportement de son employeur caractérisant un harcèlement moral ou, à tout le moins un manquement à la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral résultant de ce qu'il ne lui avait plus été fourni de travail depuis mars 2008 et qu'aucun espace de travail ne lui était attribué, ce qui constituait selon lui une pression pour le faire démissionner, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'absence d'activité du salarié correspondait au départ d'un des associés du cabinet, que le salarié ne démontre aucun harcèlement moral, ni aucune pression, ni mauvaise foi de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, que si tel est le cas, il appartient alors au juge d'appréhender ces faits dans leur ensemble, de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause M. Y..., l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour les points restant en litige ;

Condamne la société Lamy Lexel avocats associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lamy Lexel avocats associés à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages et intérêts pour harcèlement et à tout le moins pour manquement de la société Lamy Lexel à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que la société Lamy Lexel ne lui a plus fourni de travail depuis mars 2008 et qu'aucun espace de travail ne lui était attribué, circonstances qui constituaient une pression pour le faire démissionner ; que cependant, il est démontré que l'absence d'activité de M. X... correspond au départ de Maître Y..., associé chargé du département de droit public, qui lui avait proposé de travailler avec lui en qualité d'associé, avec un fixe supérieur à son salaire, à condition qu'il prête serment, ce que le salarié avait refusé ; que de plus Maître Y... après son départ lui sous-traitait des dossiers ; que M. X... ne démontre aucun harcèlement moral ni aucune pression, ni mauvaise foi de son employeur ; qu'il n'en tire, en tout état de cause, aucun moyen pour demander soit la résiliation du contrat, soit la nullité du licenciement ;

1°- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel dont l'arrêt a constaté qu'elles avaient été soutenues à l'audience, M. X... a expressément demandé, à titre pr