Chambre sociale, 6 mai 2014 — 13-16.201
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2012), que Mme X..., engagée le 11 septembre 2002 par la société Hyper Grasse, occupant en dernier lieu un emploi de responsable de rayon, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 29 juin 2009 ; qu'invoquant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a demandé à la juridiction prud'homale de constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et de condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à examiner individuellement les éléments médicaux produits par Mme X..., quand elle aurait dû dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée n'établissait pas la matérialité des faits allégués pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires Angéla X... verse aux débats, d'une part, des listes relatives à l'ouverture du magasin de la SAS HYPER GRASSE CENTRE LECLERC les dimanches et jours fériés faisant ressortir que ledit magasin était ouvert, notamment (...) d'autre part, des attestations émanant de Johanna Y..., d'Arnaud Z... et de Sylvie A... ces scripteurs attestent, en ce qui concerne Angéla X..., avoir constaté sa présence (...) ces attestations, identiques émanent de salariés qui sont en conflit avec la SAS HYPER GRASSE CENTRE LECLERC, Angéla X... attestant elle-même dans les instances les opposant au même employeur, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération qu'avec précaution (...) au surplus leur contenu est contredit par l'attestation versée aux débats par l'employeur émanant de Sylvie B..., qui indique « en tant que délégué du personnel je côtoie régulièrement les salariés de l'entreprise. Personne ne m'a jamais fait état de difficultés ou en termes d'horaire ou en termes de harcèlement moral », attestations qui, Pour émaner d'un témoin encore salarié de l'entreprise, n'a pas pour autant moins de valeur probante que celles d'anciens salariés en conflit avec leur employeur ; la demande n'est donc pas étayée par des éléments sérieux (...) en ce qui concerne la période antérieure à la convention de forfait, l'édition des « badgeages » dont il est fait état, produites par l'employeur, allant du 1'octobre 2002 au 21 août 2004, ne fait pas apparaître plus d'heures supplémentaires que celle qui, selon les bulletins de salaire produits, ont été réglées pendant cette période (...) en ce qui concerne la période postérieure au 5 août 2006, le dernier contrat de travail d'Angéla X... comporte, en ce qui concerne sa rémunération, les dispositions suivantes (...) les bulletins de paie afférents à ce dernier contrat portent mention du salaire mensuel forfaitaire convenu (1 830 €), de l'horaire mensuel (172, 90h) et l'indication du temps de pause inclus dans celui-ci (8, 23h) (...) rien ne faisant ressortir que Johanna Y... aurait effectué mensuellement des heures de travail au-delà de ces 172, 90 heures et l'intéressée recevant une rémunération (1 830 €, 1 900 € après le 1er mars 2008) supérieure au salaire qu'il aurait dû recevoir s'il avait perçu son salaire augmenté des majorations pour heures supplémentaires, la convention de forfait et les dispositions contractuelles correspondent aux exigences légales et jurisprudentielle (...) aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail (...) dans sa décision du 12 janvier 2002 le Conseil Constitutionnel a considéré que les dispositions législatives insérant dans le code du travail cette dernière disposition, alors codifiée à l'article L 122-52 du code du travail, ne méconnaissaient pas le principe constitutionnel du respect des droits de la défense sous rés