Chambre commerciale, 13 mai 2014 — 13-12.240

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2012), rendu en matière de contredit, que la société Etablissements Lucien Walch (société Walch) a vendu, suivant les modalités FOB, à la société Schouten Ceralco BV (société Schouten), établie aux Pays-Bas, une certaine quantité de maïs qu'elle avait engrangée dans un silo de l'union de coopératives agricoles Invivo (union Invivo), en exécution d'un contrat de réservation de capacités de stockage ; que les clients finaux étant les sociétés Raiffeisen Waren Zentrale Rhein (société RWZ) et RWZ-Kraftfutter Werke (société RKW), établies en Allemagne, le transport de la marchandise sur le Rhin, entre les ports d'Ottmarsheim (France) et Neuss (Allemagne), a été confié à la société Partnership Rhenus, qui l'a fait exécuter par la société Vof Y...et MM. Lukas et Roland Y... (les transporteurs fluviaux) sur le bateau « MS Alexander », un connaissement fluvial étant émis, dont un original a été remis aux sociétés RWZ et RKW et l'autre à l'union Invivo ; que, n'ayant pas été payée par la société Schouten, objet d'une procédure collective aux Pays-Bas, la société Walch a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse d'une action en dommages-intérêts dirigée à l'encontre des transporteurs fluviaux, leur reprochant, sur un fondement quasi délictuel, d'avoir permis aux clients finaux, par la présentation d'un original du connaissement, de prendre livraison sans garantie de paiement du vendeur ;

Attendu que la société Walch fait grief à l'arrêt d'avoir dit les juridictions françaises incompétentes pour connaître de cette demande en raison de sa nature contractuelle, alors, selon le moyen :

1°/ que la matière contractuelle, au sens de l'article 5 du règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, implique l'existence d'un engagement librement assumé d'une partie envers une autre ; que la cour d'appel a relevé que le transport litigieux, tel que constaté par le connaissement, avait été effectué à la demande du client final RKW à Neuss ¿ et effectué par la société Vof Y...sur la commande de la société Rhenus ; qu'il portait sur des marchandises vendues « free on board » par Walch à la société Schouten ; qu'en décidant cependant, pour écarter la compétence des juridictions du lieu du fait dommageable, que la faute reprochée par la société Walch aux transporteurs relevait de la matière contractuelle, sans avoir constaté l'existence d'un engagement librement assumé de cette société envers chacun des défendeurs, soit les sociétés Vof Y...et Rhenus, et MM. Roland et Lukas Y..., transporteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ que, dans une vente FOB, le vendeur n'est tenu que de livrer la marchandise sur son lieu d'embarquement, l'acheteur étant seul chargé de contracter avec le transporteur ; que, sauf convention contraire entre le vendeur et l'acheteur, le vendeur FOB a rempli son obligation de livraison lorsque la marchandise est placée à bord du navire choisi par l'acquéreur, à qui les risques sont alors transférés ; que le connaissement qui lui est éventuellement remis ne fait la preuve que de la délivrance effective de la marchandise, et ne saurait le rendre partie à un contrat conclu préalablement entre l'acquéreur et le transporteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;

3°/ que la société Walch faisait valoir que dans une vente FOB, l'obligation de contracter le transport incombe à l'acheteur et non au vendeur ; que ce dernier reste donc un tiers au contrat de transport, et que la responsabilité du transporteur ne peut dès lors être engagée envers le vendeur que sur un fondement délictuel ; qu'en énonçant, pour décider du contraire, que la société Walch n'invoquait pas le fait que la marchandise ait été remise au transporteur « free on board » au soutien de la compétence des tribunaux de Mulhouse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que le mandat ne se présume pas ; que la société Walch contestait avoir donné un quelconque mandat à l'union Invivo ; qu'en énonçant, pour dire que l'action exercée par la société Walch contre les transporteurs revêtait un caractère contractuel au sens de l'article 5-1 du règlement CE 44/ 2001 du 21 décembre 2000, que l'union Invivo, en signant le connaissement « po », avait « nécessairement » agi pour le compte de son mandant, soit la société Walch, qui ne « peut être » que son donneur d'ordre avec qui elle était liée par un contrat de réservation de stockage, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence du mandat qu'elle retenait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil, ensemble l'articl