Chambre commerciale, 13 mai 2014 — 13-12.355

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X...et Mme Y...que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. B..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 2012), que la société Miroiterie vauclusienne ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 mars et 2 juin 2004, le liquidateur judiciaire (le liquidateur) a, le 6 décembre 2005, assigné M. X...et Mme Y..., qui en avaient été les dirigeants, en redressement judiciaire personnel, responsabilité pour insuffisance d'actif et faillite personnelle ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X...et Mme Y...font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'information de la possibilité de demander la communication du rapport écrit déposé au greffe par le juge-commissaire, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que l'absence de communication du rapport du juge-commissaire au dirigeant, consécutive au défaut d'information quant au dépôt de ce rapport au greffe, constituait une atteinte « à l'exercice des droits de la défense » ; que toutefois, elle a cru pouvoir écarter le grief, soulevé par les exposants, tiré de l'existence d'une telle atteinte à l'exercice des droits de la défense et au principe de l'égalité des armes en retenant que ces derniers, informés du dépôt du rapport du juge-commissaire au greffe, n'en avaient pas demandé la délivrance ; qu'en statuant ainsi, cependant que le grief, soulevé en cause d'appel, tiré du défaut de communication du rapport du juge-commissaire valait nécessairement réclamation de communication de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X...et Mme Y..., qui avaient eu connaissance du dépôt du rapport du juge-commissaire soumis au tribunal, n'en avaient pas demandé la communication au greffe, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X...et Mme Y...font également grief à l'arrêt d'avoir condamné le premier à payer au liquidateur une somme de 850 000 euros en comblement de l'insuffisance d'actif générée par ses fautes de gestion, alors, selon le moyen :

1°/ que seule une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut justifier la condamnation d'un dirigeant au paiement de tout ou partie des dettes sociales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la comptabilité de la société, comportant une « surévaluation des stocks à l'effet de masquer l'importance des pertes subies », n'avait finalement « pas été présentée en cet état à l'assemblée générale » et que c'est finalement un bilan « rectifié » qui a été soumis à l'approbation de l'assemblée générale des associés ; qu'il en résulte que l'erreur éventuelle, liée à une surévaluation des stocks présente dans les comptes originaires, ne pouvait caractériser une faute de gestion imputable à M. X...dès lors que cette erreur n'avait pu contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, le bilan définitif, soumis à l'approbation des associés, n'ayant finalement pas été établi sur la base de ces comptes ; qu'en se fondant néanmoins sur le caractère originairement erroné de ces comptes pour retenir une faute de gestion à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 624-3 ancien du code de commerce ;

2°/ qu'en affirmant, pour retenir une faute de gestion à l'encontre de M. X..., que la « tentative de présentation de comptes destinés à dissimuler la situation déficitaire » aurait empêché « les personnes intéressées d'avoir une réelle connaissance de la situation de l'entreprise », sans caractériser en quoi ces faits, auraient contribué à l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 ancien du code de commerce ;

3°/ que, seule une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut justifier la condamnation d'un dirigeant au paiement de tout ou partie des dettes sociales ; qu'en affirmant, pour condamner M. X...au paiement de la somme de 850 000 euros, que celui-ci aurait « poursuivi une activité déficitaire pendant le temps nécessaire pour lui permettre de céder ses participations dans la société mère » sans expliquer en quoi ce fait aurait contribué à l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale