Chambre commerciale, 13 mai 2014 — 13-10.226

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012), que le 29 juin 2000, la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) et La Mutuelle des étudiants (LMDE) ont signé un protocole relatif au transfert par la MNEF à la LMDE, le 30 septembre 2000 au plus tard, de l'ensemble des moyens nécessaires à la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale des étudiants ; que la MNEF a été mise en liquidation judiciaire le 17 novembre 2000 ; que la LMDE a assigné le liquidateur en paiement, notamment, de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture au titre du traitement de feuilles de soins ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat dont le terme est échu avant le prononcé du jugement d'ouverture n'est pas un contrat en cours, au sens de l'article L. 621-28 du code de commerce, susceptible de donner naissance à des créances postérieures au jugement d'ouverture, au sens de l'article L. 621-32 du code de commerce, en leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; que le protocole du 29 juin 2000 prévoyait que les différentes obligations réciproques des parties avaient pour terme le 30 septembre 2000 ; que ce protocole stipulait notamment, en son article 2, que jusqu'au 30 septembre 2000, la MNEF facturerait à la LMDE les moyens mis à la disposition de cette dernière, et ce à prix coûtant, et que toute rétrocession due par la MNEF pour la même période ne pourrait être due qu'à concurrence des facturations visées au 2. 1 de telle manière que les opérations soient compensées ; que le protocole prévoyait par ailleurs la mise à disposition de personnels de la MNEF jusqu'au 30 septembre 2000, la gestion de certaines dépenses de LMDE par la MNEF jusqu'au 30 septembre 2000 et le paiement d'une cotisation unique par la MNEF au plus tard le 30 septembre 2000 ; qu'en considérant qu'il existait un contrat en cours, au-delà du 30 septembre 2000, en exécution duquel la LMDE était tenue de traiter les feuilles de soins pour le compte de la MNEF et en vertu duquel la MNEF pouvait être tenue de régler à la LMDE les frais de gestion exposés après cette date pour le traitement des feuilles de soins, tandis que le protocole prévoyait en son article 2. 2 que la rétrocession mise à la charge de la MNEF s'opérait de telle manière que cette opération soit compensée avec les factures émises par la MNEF au titre de l'article 2. 1 qui ne pouvaient être émises que jusqu'au 30 septembre 2000, la cour d'appel a dénaturé le protocole et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ subsidiairement, que pour accueillir la demande en paiement de la LMDE pour le traitement des feuilles de soins après le 17 novembre 2000 et refuser de faire application du contrat, qui prévoyait que ce paiement ne pourrait avoir lieu que dans la limite des sommes que la MNEF facturerait elle-même à la LMDE au titre des moyens mis à disposition de cette dernière, la cour d'appel a considéré que la solution contraire conduirait à ne pas rémunérer le traitement effectué par la LMDE après le prononcé de la liquidation judiciaire de la MNEF ; qu'en statuant ainsi, tandis que la LMDE avait poursuivi l'exécution d'une obligation dont le contrat excluait tout paiement à compter du jour où la MNEF ne facturerait plus aucune mise à disposition de moyens à la LMDE, soit à partir du 30 septembre 2000, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes du protocole, que la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que ce protocole prévoit la réalisation, avant le 30 septembre 2000, du seul transfert des moyens nécessaires à la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale étudiant, de sorte que ses autres stipulations ne cessaient pas de s'appliquer à cette date, d'autre part, que les créances de la LMDE au titre du traitement des feuilles de soins sont nées au fur et à mesure de la fourniture par elle des prestations correspondantes, soit, pour celles dont le paiement est réclamé, postérieurement au 17 novembre 2000, a retenu que ledit protocole n'avait pas pour effet de plafonner les rétrocessions de remises de gestion versées à la MNEF par la sécurité sociale à concurrence de la facturation à prix coûtant des moyens mis par elle à disposition de la LMDE jusqu'au 30 septembre 2000, mais uniquement de les limiter au prix coûtant du traitement des feuilles de soins ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,