Chambre sociale, 13 mai 2014 — 12-22.186
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois N° P 12-22.186 et U 12-22.605 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 novembre 1979 en qualité de pilote de ligne par la société Air Inter, aux droits de laquelle vient la société Air France ; qu'il a été promu commandant de bord le 13 juillet 1988, fonction qu'il a exercée jusqu'à son soixantième anniversaire ; que l'employeur a proposé au salarié atteint par la limite d'âge un reclassement au sol ; que les recherches de reclassement s'étant avérées infructueuses, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ; qu'eu égard à sa qualité de salarié protégé, l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de rompre le contrat de travail et placé, dans l'attente de l'issue de cette procédure, le salarié en position de congé sans solde à compter du 1er mars 2007 ; que, par décision du 25 avril 2007, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser cette rupture ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 mai 2007 en demandant notamment le paiement d'une provision sur salaire, la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de diverses indemnités ; que, sur recours hiérarchique, l'autorisation administrative de rompre le contrat de travail du salarié a été accordée le 5 septembre 2007 ; que le lendemain, l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail, compte tenu de l'impossibilité légale de le maintenir dans ses fonctions d'officier navigant au regard de la limite d'âge qu'il avait atteinte le 1er février 2007 et de l'absence de toute possibilité de reclassement au sol ; que, par jugement du 15 juin 2010, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle ; que l'employeur a informé le 30 juillet 2010 le salarié de sa réintégration au sein de l'entreprise sur un emploi au sol « synthetic flight instructor » ; que le 22 septembre 2011, la cour administrative d'appel a rejeté le recours du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ainsi que la requête de l'employeur ; que, par lettre du 17 octobre 2011, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire ; que la société a notifié par lettre du 21 décembre 2011 au salarié son licenciement pour faute grave ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre des pertes de salaire subies durant la période du 1er janvier au 15 août 2010, une somme au titre de la privation d'un téléphone portable et une somme au titre des pertes de salaire subies durant la période du 15 août 2010 au 21 décembre 2011, outre les congés payés y afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur ; que le principe de non rétroactivité de la loi se traduit par l'absence de remise en cause des conditions d'acquisition des droits nés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que l'application immédiate d'un texte ne signifie pas sa rétroactivité ; que jusqu'au 1er janvier 2010, date d'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 17 décembre 2008 relative au financement de la sécurité sociale pour 2009, qui a modifié les dispositions de l'article L. 421-9 de l'aviation civile, il était interdit au salarié ayant atteint l'âge de 60 ans d'exercer des fonctions de pilote, ce dernier ne pouvant être reclassé que dans un emploi au sol ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2010 que le législateur a prévu qu'un salarié ayant atteint l'âge de 60 ans pouvait continuer d'exercer ses fonctions de pilote jusqu'à 65 ans à la condition notamment d'en avoir fait la demande au plus tard trois mois avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans ; qu'en affirmant que le salarié, qui a eu 60 ans le 1er février 2007, pouvait, en conséquence de la nullité de la rupture de son contrat de travail, percevoir, à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 21 décembre 2011, un salaire de pilote, la cour d'appel a procédé à une application rétroactive de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile issu de la loi du 17 décembre 2008 et a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010