Chambre sociale, 15 mai 2014 — 12-14.993
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 juillet 2003 par la société Thermatis technologies (la société) en qualité de directeur d'agence ; que son contrat de travail comportait une convention de forfait en jours ; que la société a créé une filiale spécialisée dans la vente, la société Enerdis, pour laquelle il a été salarié à compter du 1er juillet 2005 ; qu'ayant été licencié le 28 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la conclusion de conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... n'a pas été modifié lors de son transfert dans la société Enerdis, filiale de la société Thermatis technologies, qu'il est donc resté soumis au forfait jours prévu à son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié était soumis, au sein de la société Enerdis, à un accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Thermatis technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thermatis technologies à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société ENERDIS (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 79615,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 19 903,98 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 990,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, 2 985,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Frédéric X... a été embauché par la Société THERMATIS TECHNOLOGIES par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2003, en qualité de directeur d'agences, statut cadre. Plusieurs avenants (fiche de poste, conditions de rémunération variables du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004) et un annexe véhicule, datés du 24 juin 2003 complétaient le contrat de travail. Peu après, la Société THERMATIS TECHNOLOGIES a créé une filiale spécialisée dans la vente, ENERDIS, pour laquelle Monsieur X... sera salarié à compter du 1er janvier 2005 (feuille de paie). Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute grave le 23 mars 2007, avec mise à pied conservatoire, par la Société ENERDIS venant aux droits de la Société THERMATIS TECHNOLOGIES. Son licenciement lui a été notifié le 28 mars 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la faute grave reprochée à Monsieur X..., aux termes de la lettre de licenciement du 28 mars 2007, est motivée dans les termes suivants : « - En effet, vous exercez, parallèlement à votre activité au sein de la Société ENERDIS, une activité commerciale dans une société d'isolation, dénommée ISOLAT FRANCE et une autre société dénommée ISOLAT 38, au sein de laquelle vous détenez des parts sociales et occupez des fonctions de Direction, en violation de vos engagements contractuels, selon lesquels vous avez déclaré formellement n'être « lié à aucune autre entreprise » (article 1 du contrat de travail). Cette seconde activité professionnelle que vous exercez depuis plusieurs mois, et que nous avons récemment découverte, sans que vous ne nous en ayez jamais informés, se place sur le même terrain que celle d'ENERDIS, entrant, dès lors, en concurrence directe avec elle, c