Chambre sociale, 15 mai 2014 — 12-27.828

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 2006 en qualité de cadre commercial par la société Sobiva Le Lion, devenue Elivia Le Lion ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de faits dont elle a pu déduire que la prise d'acte était justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elivia Le Lion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Elivia Le Lion

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... était justifié et en ce qu'il avait condamné, en conséquence, la société ELIVIA à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU' « au soutien de son appel, la société ELIVIA LE LION expose que M. X..., tout comme une autre salariée du site ayant refusé le transfert de son lieu de travail, a été régulièrement tenu informé de l'évolution de sa situation ; qu'en tout état de cause, il n'a jamais cessé d'être rémunéré. Elle indique que M. X... a été embauché le 25 janvier 2009, soit quelques jours après sa prise d'acte, par la société COOPERL ARC ATLANTIQUE. Elle observe enfin que saisie du même contentieux par Mme Y... (l'autre salariée), la section industrie du conseil de prud'hommes a débouté celle-ci de ses demandes par un jugement aujourd'hui définitif. Il est toutefois constant que comme l'a relevé le premier juge, c'est au cours de l'année 2009 que la société ELIVIA LE LION a été informée de la fin de l'accord avec la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ; qu'elle a ainsi abusivement tardé à mettre en oeuvre les procédures de mutation ou de licenciement qui s'imposaient. Elle ne peut, dans ce contexte, reprocher à son salarié d'avoir cherché un autre emploi dans le même secteur d'activité. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'en laissant M. X..., à compter du 1er janvier 2010, sans travail et sans information sur ses perspectives d'emploi au sein de l'entreprise, l'employeur avait gravement manqué à ses obligations, justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les indemnités de licenciement ainsi que de préavis, outre les congés payés afférents et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « en droit, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves ou d'une démission dans le cas contraire. En l'espèce, le Conseil constate : - qu'une convention de prestations de services de nature industrielle a été conclue le 1er janvier 2006 entre la Société SOVIBA LE LION (devenue ELIVIA LE LION) et la Société ARCA ST-MAIXENT L'ECOLE (devenue Société COOPERL ARC ATLANTIQUE) en vue de reprendre l'activité bovine de cette dernière. - que cette convention prévoit que la résiliation peut être demandée en cas de non-respect des engagements contractuels ou à tout moment, chacune des parties conservant la possibilité d'y mettre fin par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois avant la date anniversaire du contrat. - que la cessation de l'activité du site de ST MAIXENT L'ECOLE était connue. La SAS ELIVIA LE LION le reconnaît dans ses écritures en soulignant qu' «au cours de l'année 2009, la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE, a informé cette dernière qu'elle mettait fin à leur accord à effet du 31 décembre 2009 ». Elle ajoute qu'à cet effet, la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE a créé une Société SIABEL (extrait Kbis à l'appui) pour procéder au négoce de viandes et d'animaux avec un début d'activité au 1er décembre 2009 dans la zone Industrielle de Ste-Banne (ST MAIXENT L'ECOLE). La SAS ELIVIA LE LION était donc informée au plus tard le 1er juillet 2009 de la résiliation de la convention qui entraînait l