Chambre sociale, 15 mai 2014 — 12-29.893
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de Mme Panthou-Renard, présidente, de Mme Martinez et M. Boyer, conseillers, qui en ont délibéré ; qu'il est signé pour la présidente empêchée par M. Poilâne, conseiller ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. Poilâne avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes présentées au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, de l'indemnité de repas, assorties des intérêts légaux, des dommages et intérêts du fait des violences exercées par le chef d'entreprise et la discrimination syndicale ;
APRES AVOIR CONSTATE QUE L'affaire a été débattue le 28 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Jean-Marie BOYER, Conseiller
Qui en ont délibéré (...)
Signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée
ALORS QUE seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu en présence de Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et de Mme Michèle MARTINEZ et M. Jean-Marie BOYER, Conseillers, qui en ont délibéré ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt signé par M. Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée, qui n'avait participé ni aux débats ni au délibéré, est nul, en application des articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes présentées au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE le présent litige concerne la durée collective de travail dans l'entreprise ; qu'est applicable à celle-ci la convention collective des transports routiers et des dispositions relatives aux transports en ambulance et véhicules sanitaires ;
Que par accord-cadre du 4 mai 2000, étendue par arrêté du 31 juillet 2001, l'amplitude de travail a été fixée selon un horaire « équivalé » ; que cet horaire selon l'article 3 tient compte des périodes d'inaction des personnels ambulanciers, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité ; qu'ainsi le travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte à hauteur de 75% de leurs durées pour les services de permanences et pour 90% de leur durée en dehors des services de permanence ;
Que cet accord précise dans le même article 3 « que ce régime doit induire à retenir un temps de travail au moins égal à celui résultant de leur situation antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le temps le plus favorable pour le salarié devant être retenu ; qu'aucune disposition ne prévoit la signature d'un avenant au titre de la durée du travail ; que les parties s'opposent sur la réalité d'heures supplémentaires effectuées, qui selon M. X..., n'auraient pas été réglées, la totalité des heures dans l'entreprise ayant été payées sans distinction des heures de conduite et heures d'attente mais au taux normal ;
Que pour la période antérieure à la prise d'effet de l'accord cadre précité, M. X... se contente de prendre en compte l'amplitude entre ses heures d'arrivée et de départ de