Chambre sociale, 15 mai 2014 — 12-29.634

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 octobre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 18 février 2002 par M. Y... en qualité de boulanger-pâtissier ; qu'il a présenté sa démission le 2 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que la cour d'appel en déduisant que le salarié avait effectué un nombre d'heures supplémentaires correspondant à la somme de 36 799,05 euros des seules indications de ce dernier et des seuls décomptes émanant de lui et constitués de toute pièce pour les besoins de la cause, a méconnu l'exigence d'impartialité de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à affirmer péremptoirement que l'employeur devrait payer à ce dernier la somme de 36 799,05 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3 679,90 euros au titre des congés payés afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à énoncer que l'employeur devrait payer à ce dernier la somme de 36 799,05 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3 679,90 euros au titre des congés payés y afférents, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément de preuve, a estimé après avoir apprécié les éléments produits par le salarié, que ce dernier avait accompli des heures supplémentaires ; qu'elle en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés, à affirmer péremptoirement que le salarié rapportait la preuve de ce qu'il avait été empêché par son employeur de prendre effectivement ses congés en 2004, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi consistait cette preuve dont elle affirmait l'existence, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait refusé par écrit de faire droit à la demande de congés payés du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à pa