Chambre sociale, 15 mai 2014 — 12-29.746

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 15 décembre 1986 par la Fondation Robert Ardouvin (la Fondation) en qualité d'assistante sociale ; qu'en 2004, une seconde assistante sociale a été engagée en la personne de Mme Y... ; qu'en février 2008, Mme X... s'est plainte auprès de son employeur d'une discrimination salariale par rapport à Mme Y... ; que le 4 juillet 2009, la salariée a présenté sa démission ; qu'elle a par la suite saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de prime de logement fondée sur l'existence d'une discrimination salariale alors selon le moyen :

1° / que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, ni le contrat de travail de Mme X... du 1er février 2000, ni son avenant du 1er juin 2008, ni encore les bulletins de paie remis à la salariée ne mentionnent que cette dernière bénéfice d'un logement sur son lieu de travail ; qu'en affirmant dès lors que Mme X... était logée sur son lieu de travail et n'était donc pas placée dans la même situation que Mme Y..., pour la débouter de sa demande de rappel de prime de logement, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et de préciser les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, en affirmant de manière péremptoire que la salariée était logée sur son lieu de travail, pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de prime de logement, sans préciser de quels éléments elle déduisait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté hors toute dénaturation que la salariée était logée sur place, ce qui n'était pas le cas de l'autre salariée, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures complémentaires pour l'année 2007 et de congés payés afférents alors selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments, celui-ci ne pouvant rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées en retenant que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la salariée versait aux débats des relevés qu'elle a établis elle-même pour l'année 2007, élément de nature à étayer sa demande et auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a néanmoins rejeté sa demande en paiement d'heures complémentaires ; qu'en se prononçant ainsi, sur le seul fondement des éléments produits par la salariée et sans vérifier que l'employeur justifiait des heures réellement effectuées par cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant en l'espèce que la salariée n'apporte pas la preuve de ses heures complémentaires pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur les éléments produits par la salariée, a estimé que sa demande n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de retenir des faits de discrimination et de le condamner à versement de rappels de salaire et de primes alors selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés d'une même entreprise placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que les salariés à qui il se compare effectuent un travail de valeur égale ou de même valeur que le sien ; que l'identité de situations entre les salariés, termes de la comparaison salariale, doit être démontrée à l'aune des conditions réelles d'exécution de la prestation de travail ; que le seul libellé des fonctions dans le contrat de travail ou un simple descriptif de poste ne sont pas de nature à établir l'identité des travaux des salariés et donc à permettre en e