Chambre sociale, 15 mai 2014 — 13-10.468
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 6 octobre 2003 en qualité de monteuse sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures par la société Efirack au sein de laquelle avait été conclu le 24 décembre 2001 un accord de réduction du temps de travail complété par un avenant du 31 octobre 2002 instaurant la modulation et l'annualisation du temps de travail dans l'entreprise sur la base d'une durée de 1 600 heures en 2003 puis de 1 607 heures à partir de 2004 du fait de l'instauration de la journée de solidarité ; qu'arguant d'heures supplémentaires et de discrimination du fait de sa qualité de déléguée syndicale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que l' employeur fait grief à l' arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1° / que les jours de congés payés légaux et les jours de repos conventionnels ne peuvent, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires ; que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité si bien qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le seuil de déclenchement des droits à majoration pour heures supplémentaires de Mme X... pour l'année 2003 se situait au-delà de la 427ème heure, qu'aucun document n'établissait qu'elle aurait bénéficié de deux jours à zéro heure pendant cette période, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, du relevé des heures effectuées par la salariée en 2003, établi par l'employeur, ainsi que des bulletins de paie de la salariée des mois de novembre et décembre 2003, qui mentionnaient pourtant que celle-ci avait pris deux jours à zéro heure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le salarié s'abstient de prendre l'ensemble des jours de congés payés dont il bénéficie, le seuil légal ou conventionnel de déclenchement du droit à majoration pour heures supplémentaires est augmenté à due concurrence de sorte qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de déduire du temps de travail de Mme X... les jours de congés ou à 0 heure non pris par la salariée, pour refuser de tenir compte des huit jours de congés payés non pris par celle-ci au cours de l'année 2004 dans la détermination du seuil de déclenchement de son droit à majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du travail, et la circulaire de la direction des relations du travail du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2000-7 du 6 décembre 2000 ;
3°/ que lorsque le salarié s'abstient de prendre l'ensemble des jours de congés payés ou de repos conventionnels dont il bénéficie, le seuil légal ou conventionnel de déclenchement du droit à majoration pour heures supplémentaires est augmenté à due concurrence de sorte qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de déduire du temps de travail de Mme X... les jours de congés ou à 0 heure non pris par la salariée, pour refuser de tenir compte de la journée à 0 heure et des sept jours de congés payés non pris par celle-ci au cours de l'année 2005 dans la détermination du seuil de déclenchement de son droit à majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les anciens articles L. 212-1 et L. 212-8 du code du travail, et la circulaire de la direction des relations du travail du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2000-7 du 6 décembre 2000 ;
4°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité si bien qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société Efirack à payer à Mme X... la somme de 85,96 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008, que celle-ci avait effectué 1 621,20 heures de travail, pris onze jours à 0 heure et vingt-six jours de congés payés, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation, en se fondant sur les seules allégations de la salariée, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu' il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas pris l'intégralité de ses congés payés au titre de l'année écoulée ; que la cour d'appel, par une décision exempte de vice de motivation, a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de déduire du temps de travail de la salariée les jours de congé ou à « 0 heure » non pris par elle pour la détermination du seuil de déclenchement de son droit à m