Chambre sociale, 15 mai 2014 — 12-27.319

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 12-27. 319 à T 12-27. 342 et V 12-27. 344 à J 12-27. 380 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et soixante autres salariés de la société Compagnie de Vichy ont saisi la juridiction prud'homale en paiement, notamment, de rappels de salaires à titre de primes de vacances, de treizième mois et de congés payés ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 3141-7 du code du travail ;

Attendu selon ce texte, que lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 du code du travail n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel sur congés de mois de décembre et de rappel sur treizième mois et d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, les arrêts retiennent que la prise des congés payés ou d'un solde de congés payés durant les mois de décembre ou de janvier, a permis d'acquérir des jours de congés durant ces périodes, à raison de 2, 25 jours ouvrés pour un mois de congés pris ; que ces jours de congés acquis n'ont pas été décomptés par l'employeur, puisqu'il a seulement pris en considération les périodes de travail effectif comprises entre le mois de février et le mois de novembre de chaque année, correspondant à la saison thermale ; que les salariés sont fondés à réclamer le paiement des indemnités de congés afférentes à 2, 25 jours de congés par an, arrondis à trois jours, par application de l'article L. 3141-7 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les jours de congés payés retenus ne correspondaient pas à ceux acquis sur l'année, seuls susceptibles d'être portés au nombre entier supérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de rappels sur congés de mois de décembre, de rappels sur treizième mois et d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, les arrêts rendus, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits aux pourvois n° T 12-27. 319 à T 12-27. 342 et V 12-27. 344 à J 12-27. 380 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Compagnie de Vichy

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société COMPAGNIE DE VICHY à payer aux salariés une somme à titre de rappel sur congés de mois de décembre, et en conséquence, diverses sommes à titre de rappel sur 13ème mois et d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de rappel sur prime de vacances et d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de paiement des jours de congés payés afférents aux mois de décembre : aux termes de l'article L 3141-3 du code du travail, le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. Selon l'article L 3141-5 du même code, les périodes de congés payés sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Ces dispositions sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, dès lors que de tels salariés, au regard de l'article L. 3123-36 du code du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet. Pour les motifs sus-exposés, il apparaît que le salarié a pris ses congés ou le solde de ses congés chaque année en dehors de la période de travail définie au contrat de travail, nonobstant les dispositions de l'accord collectif du juin 1999 prévoyant en son article 11 que le solde des congés serait payé en fin de saison. Dès lors, et en application de l'article L 3141-5 précité, la prise des congés payés ou d'un solde de congés payés durant les périodes non travaillées, soit d