Chambre sociale, 15 mai 2014 — 12-27.516
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 12-27.516 à T 12-27.572 ;
Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :
Vu les articles L. 3123-31 et L. 3121-33 du code du travail ;
Attendu, d'abord, selon le premier de ces textes, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;
Attendu ensuite, selon le second de ces textes, que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions dans le contrat, ce dernier est présumé à temps plein ; qu'il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et cinquante-six salariés de la société Compagnie de Vichy, qui exerce sous l'enseigne compagnie fermière de Vichy, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de leur contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de requalification des contrats de travail intermittent en contrat à temps complet les arrêts retiennent que s'agissant des périodes de travail, les contrats de travail précisent que les périodes d'activité seront réparties pendant la période d'ouverture des thermes (généralement de courant février à courant décembre) ; que si l'article L. 3123-31 du code du travail dispose qu'un contrat de travail intermittent comporte par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, il ne précise en rien que chaque période devrait avoir une durée minimum, ni comme le prétendent les salariés qu'il doit y avoir pour chaque année une pluralité de périodes de travail et de non-travail ; que si l'on examine les plannings de travail des salariés, on trouve au cours de la période de février à novembre des périodes non travaillées allant de deux à plusieurs jours ; qu'il est établi par la production des attestations destinées à l'administration fiscale et délivrées par la compagnie fermière aux salariés à leur demande, que ces derniers ne travaillaient au cours de l'année que pour un nombre d'heures inférieur à un temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail se bornaient à prévoir que les périodes d'activité seraient réparties pendant la période d'ouverture des thermes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande de requalification des contrats de travail intermittent en contrats à temps complet et de leurs demandes de dommages-intérêts à ce titre, les arrêts rendus le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Compagnie de Vichy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie de Vichy à payer aux salariés, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit aux pourvois n° H 12-27.516 à T 12-27.572 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... et cinquante-six autres salariés.
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de requalification de leur contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3123-31 (ancien article L 212-4-12 alinéa 1) du code du travail dispose que « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un a