Chambre sociale, 15 mai 2014 — 12-29.290

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 2 novembre 2005 en qualité de psychologue technicienne, catégorie cadre, position 1-2, coefficient 1000, par la société Psya, laquelle exerce une activité de soutien et d'accompagnement psychologique par téléphone ; que la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 26 septembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des majorations des heures complémentaires, l'arrêt retient que les dispositions contractuelles ne caractérisent ni en la forme ni au fond le contrat de travail à temps partiel tel que défini par les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail ; que notamment l'écrit ne contient pas toutes les mentions exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail et envisage une durée de travail de 35 heures par semaine, c'est-à-dire d'un temps plein ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait, en son article quatre, que la salariée devait effectuer un temps de travail de 13 heures par semaine minimum et, en son article premier, que la durée de travail ne pouvait pas excéder 35 heures hebdomadaires, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la demande au titre des majorations pour heures complémentaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen du chef des demandes relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Psya aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Psya à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Madame Maud X... de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère à temps partiel de son contrat de travail, et obtenir la condamnation de la société PSYA à lui payer les sommes de 5.343 euros et de 534 euros au titre de la majoration pour les heures complémentaires et des congés payés afférents,

Aux motifs que Mme X... soutient qu'il résulte clairement de son contrat de travail qu'elle a été embauchée à temps partiel pour un horaire de 13 heures par semaine minimum, soit selon elle 53 heures par mois, que dès l'embauche elle a travaillé largement plus que ce minimum sans toutefois atteindre le temps plein de 151,67 heures mensuelles sauf en janvier 2008 ; qu'elle ajoute que le contrat ne mentionnait ni un horaire modulé, ni les mentions prévues par l'article L. 3123-14 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou du mois, les cas dans lesquels cette répartition peut-être modifiée, les modalités de communication par écrit des horaires pour chaque journée et les limites d'utilisation des heures complémentaires ; qu'elle se réfère sur ce dernier point aux règles conventionnelles limitant le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine au tiers de la durée hebdomadaire prévue par le contrat, indique qu'elle effectuait en moyenne 105,80 heures par mois de travail, soit plus des 53 heures mensuelles prévues à son contrat et que, quand elle a demandé en avril 2008 à revenir à la durée de travail prévue contractuellement l'employeur s'y est opposé ; qu'elle réclame, pour la période où elle a travaillé, le paiement de la majoration de 25 % prévue à l'article L. 3123-19 du code du travail pour les heures complémentaires qu'elle a effectuées au-delà de 58,3 heures par mois (soit 53 heures + 1/10ème) ; que la société Psya répond que la salariée n'a jamais demandé le paiement de ces majorations avant sa prise d'acte de rupture ; que selon elle, le contrat prévoyait une durée du travail hebdomadaire de 35 heures, c'est-à-dire un temps plein, une modulation des horaires étant mise en place afin d