Chambre sociale, 15 mai 2014 — 12-24.150
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juin 2013) que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1998 par l'association OGEC, à temps partiel en contrat à durée déterminée en qualité de responsable de catéchèse ; que son contrat de travail a été modifié le 2 décembre 1999 en contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé sur la base de 324, 49 heures ; qu'un avenant du 1er septembre 2007 a précisé que la salariée travaillait à temps complet et qu'elle relevait de la catégorie 3 dans la grille de classification de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, agendas et attestations concordantes à l'appui, que chaque année, elle avait dû effectuer des heures complémentaires puis des heures supplémentaires en raison des retraites de communion, et des diverses célébrations liées à son rôle de responsable de la pastorale lesquelles avaient lieu le week-end et pendant les vacances en sus de son temps de travail normal ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir considéré que Mme X... était soumise à un principe d'annualisation de son temps de travail, s'est bornée à relever que suivant les tableaux fournis par l'employeur, Mme X... n'avait pas dépassé l'horaire annuel de travail qui lui avait été imparti ; qu'en statuant ainsi au motif inopérant que Mme X... était soumise à un principe d'annualisation de son temps de travail et sans examiner ainsi cependant qu'elle y était invitée les éléments produits par Mme X... de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que suivant l'annexe 5 de la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé, en cas d'annualisation du temps de travail, le contrat de travail doit obligatoirement indiquer l'horaire annuel servant de base à la rémunération ; qu'en l'espèce, pour considérer que Mme X... était soumise à une annualisation de son temps de travail, la cour d'appel a relevé que les divers avenants à son contrat de travail initial du 2 décembre 1999, s'ils avaient modifié la durée du travail initialement prévue n'avaient pas remis en cause le principe de l'annualisation ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que lesdits avenants ne faisaient pas expressément mention de l'horaire annuel servant de base à la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe 5 de la convention collective des personnels d'éducation des établissements d'enseignement privé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé, la cour d'appel a pu retenir que les avenants des 10 septembre 2003 et 1er septembre 2007 modifiant la durée hebdomadaire du travail ne remettaient pas en cause le principe de cette annualisation ; que le moyen, dont la première branche est inopérante, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué relatifs à la classification au statut de cadre, aux heures supplémentaires et aux mesures déstabilisantes et vexatoires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à condamner l'association OGEC Bourges centre à lui verser di