Chambre sociale, 14 mai 2014 — 13-10.624
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 août 2009, par la Mutuelle des Oeuvres sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon (la mutuelle) en qualité de chirurgien-dentiste pour exercer ses fonctions dans un cabinet de cette mutuelle situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, suivant un contrat de travail intermittent à durée indéterminée, prévoyant une activité durant six mois par an, soit du 15 août au 31 décembre et du 1er janvier au 15 février, en alternance avec un autre praticien sur le reste de l'année ; qu'ayant travaillé jusqu'au 15 février 2010, il est reparti en métropole ; que le 24 mai 2010, il a informé la mutuelle qu'il n'assurait pas « le prochain exercice » ; que n'ayant pas rejoint son poste le 1er septembre 2010, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement est nécessairement dépourvu de tout caractère fautif lorsque les manquements reprochés au salarié résultent d'un comportement fautif imputable à l'employeur ; qu'en affirmant, pour juger que son absence à compter d'août 2010 « constitue une faute » que « le caractère irrégulier du contrat de travail intermittent qu'il avait signé ne permettait pas, pour autant, de considérer ledit contrat comme nul et de nul effet, mais seulement de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet » et que « le salarié ne peut donc se retrancher derrière cette irrégularité pour justifier son refus de regagner son poste à la date convenue », quand il résultait de ces constatations que la mutuelle avait commis une faute en lui imposant la signature d'un contrat de travail illégal, de sorte que le refus de ce dernier de reprendre son poste de travail en raison du manquement de l'employeur ne revêtait aucun caractère fautif et ne pouvait, dès lors, justifier son licenciement, le tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L. 1234-5 du même code ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions déposées en cours d'instance par les parties ; qu'en relevant, pour juger que son refus de regagner son poste de travail à la date convenue constituait une faute, que « le caractère irrégulier du contrat de travail intermittent signé par lui ne permettait pas, pour autant, de considérer ledit contrat comme nul et de nul effet, mais seulement de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet », quand il résultait de ses conclusions d'appel qu'il avait justifié son refus de reprendre le travail par l'illégalité de son contrat de travail et non par la nullité de celui-ci, le tribunal supérieur d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, violant en conséquence l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que, subsidiairement, la faute grave s'apprécie in concreto en fonction du contexte et des circonstances de l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer, de manière générale et abstraite, que « l'abandon de son poste par le salarié, qui se trouvait au surplus en métropole, revêt bien le caractère d'une faute grave », sans cependant rechercher si, eu égard au manquement de la mutuelle qui l'avait engagé suivant un contrat de travail illégal, la faute reprochée au salarié ne constituait pas une faute légère ou sérieuse de licenciement, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que « l'abandon de son poste par le salarié, qui se trouvait au surplus en métropole, revêt bien le caractère d'une faute grave », sans cependant caractériser l'impossibilité pour la mutuelle de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal supérieur d'appel, après avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, a, par motifs propres et adoptés, sans dénaturer les conclusions du salarié, retenu que celui-ci était reparti en métropole à l'issue de la première période de travail, que le motif invoqué, pour expliquer son refus de reprendre son travail à la date convenue du 1er septembre 2010 était d'ordre familial, qu'à compter de cette date il s'est volonta