Chambre sociale, 14 mai 2014 — 13-10.637

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 octobre 2010, n° 09-41.002), que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2001 par la société d'expertise comptable E3C, aux droits de laquelle vient la société Fiducial expertise, en qualité de cadre comptable ; qu'un avenant du 5 février 2003 a mis en place une convention de forfait en jours ; qu'après avoir démissionné par lettre du 2 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de celles subséquentes à titre de congés payés, repos compensateurs, jours de congés non pris, travail dissimulé, requalification de la démission et paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et de droit individuel à formation, l'arrêt retient qu'en prévoyant la tenue par le salarié d'un relevé mensuel mentionnant ses périodes de travail comme ses périodes de repos ou d'absences, ainsi qu'en imposant l'établissement d'un calendrier prévisionnel pour la prise des repos, et en déterminant les modalités à suivre en l'absence d'un tel calendrier, la convention collective précitée détermine les conditions de contrôle de l'application de la convention de forfait et prévoit les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ; que la convention collective respecte bien les dispositions légales et en particulier les articles L. 3121-45 et L. 3121-48 du code du travail ; que la société a effectivement mis en place les outils et modalités déterminées par la convention collective en exigeant de chaque salarié qu'il remplisse chaque mois un formulaire « TD 103 », daté et signé par lui, et faisant apparaître pour chaque journée et demi-journée si le salarié a travaillé ou a été absent et le motif de son absence ; que ce relevé permet ainsi à l'employeur d'apprécier concrètement le nombre de jours travaillés ainsi que le respect des repos journaliers et hebdomadaires et d'assurer par conséquent le contrôle et le suivi de l'application de la convention de forfait ; que l'obligation de respecter les durées maximales de travail journalier ou hebdomadaire, est, selon la convention collective une obligation réciproque, en sorte qu'il appartient au salarié de justifier le dépassement, lequel doit être exceptionnel et doit donner lieu à une contrepartie ; que le salarié, directeur d'agence, disposait d'une autonomie très importante et ne s'est jamais plaint durant la relation contractuelle de difficultés à respecter ses durées maximales de travail journalier ou hebdomadaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par l