Chambre sociale, 14 mai 2014 — 13-10.989
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 31 octobre 2007 par M. et Mme Y... en qualité de garde d'enfants à domicile ; que les employeurs ont mis fin au contrat de travail en juin 2008, à effet au 1er juillet suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre de l'irrégularité de la procédure, le jugement retient que la seule demande d'indemnisation portait sur le préjudice né d'un licenciement nul ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes qui, ayant relevé que la salariée fondait sa demande tant sur la nullité du licenciement que sur le non-respect de la procédure de licenciement, a constaté que l'employeur n'avait pas respecté cette procédure, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 13 février 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail conclu avec M. et Mme Y... ;
AUX MOTIFS QU'en droit, l'article L 1232-1 stipule : « l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L 136-1 dans des conditions fixées par décret » ; qu'en l'espèce, le licenciement fondé sur un motif d'ordre économique, lorsque le motif dépend de la situation personnelle de l'employeur (baisse de revenus, vente de la propriété ...) ; que la Cour de cassation a jugé que le licenciement d'une employée de maison, même pour un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions des licenciements économiques (Cour de cassation, chambre sociale du 18 février 1998, n° 95-44721) ; que dans ce cas, l'employeur qui souhaite réduire les horaires ou supprimer un emploi n'a pas à justifier, dans la lettre de licenciement, de l'un des motifs économiques prévus par la loi ; que si la lettre de licenciement doit être motivée, tout motif peut être allégué ; que cela conduit donc à écarter les règles spécifiques au licenciement économique ; qu'en droit, l'article L 1233-11 stipule : « l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation » ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Y... n'ont pas suivi la procédure de licenciement : lettre de convocation à l'entretien préalable et entretien préalable au licenciement, ce qui entraîne que le licenciement de Madame Marie-Thérèse X... est pour cause réelle et sérieu