Chambre sociale, 14 mai 2014 — 13-10.913
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 novembre 2012), que M. X..., engagé le 16 septembre 2008 en qualité de chargé de clientèle par la société Acti 37, a démissionné le 9 décembre 2010 en invoquant des griefs à l'encontre de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et d'un rappel de salaire ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa démission ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que l'employeur est ainsi tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation du risque ou faire cesser l'atteinte portée à la sécurité ou la santé physique ou mentale du salarié ; qu'il doit faire cesser à ce titre toute incompatibilité entre les horaires de travail du salarié et la charge de travail qu'il doit assumer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait dû faire face pendant plusieurs mois à une surcharge de travail liée à un sous-effectif de l'agence dont il avait à s'occuper ; qu'elle a considéré, pour décider que cette surcharge de travail ne caractérisait pas un manquement suffisamment grave pour requalifier la démission en licenciement infondé, qu'elle relevait de la vie de toute entreprise et que l'employeur y avait remédié en procédant à des recrutements dans des délais normaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la surcharge de travail imposée à M. X... pendant plusieurs mois ne caractérisait pas une violation de l'obligation de sécurité de résultat de la société Acti 37, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 4121-1 du code du travail ;
2°/ que contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la déloyauté de l'employeur constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ; que l'employeur est tenu, au titre de son obligation de bonne foi, de ne pas faire obstacle à la réalisation des objectifs qui conditionnent le versement de la part variable de la rémunération du salarié, notamment en le privant des moyens nécessaires à leur réalisation ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la surcharge de travail lui étant imposée le contraignait à une présence permanente au sein de l'agence et lui interdisait de réaliser le travail itinérant de prospection de clientèle ; qu'en décidant néanmoins, tout en constatant la surcharge de travail, que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, de nature à fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, au motif inopérant que cette surcharge de travail n'avait pas eu de conséquence significative sur la rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
3°/ que le fait pour l'employeur de refuser de payer au salarié des heures supplémentaires, générées par une situation de sous-effectif non réglée par l'employeur, malgré les demandes et alertes en ce sens du salarié, constitue un manquement grave de nature à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... insistait sur la circonstance aggravante tirée de ce que l'employeur avait malgré ses demandes refusé de lui payer des heures supplémentaires qu'il avait été contraint d'effectuer en raison de la situation de sous-effectif dans laquelle s'était trouvée l'agence, ce que l'employeur savait parfaitement ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour écarter l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur, de retenir le nombre limité d'heures supplémentaire impayé, sans prendre en considération ainsi qu'elle y était invitée les circonstances du manquement de l'employeur, de nature à lui conférer une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte à ses torts indépendamment du volume d'heures impayé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ que la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur qui substitue un avantage en nature au remboursement, en sus de la rémunération, des frais pr