Chambre sociale, 14 mai 2014 — 13-13.346
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Récupération Chablaisienne recyclage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Récupération Chablaisienne recyclage
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'AVOIR en conséquence condamné la société RECUPERATION CHABLAISIENNE à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission. En l'espèce, M. X... a clairement motivé sa lettre du 14 décembre 2010 par les deux manquements suivants de son employeur. Le défaut de maintien de son salaire pendant son arrêt de travail pour maladie. L'employeur n'étant en l'espèce pas subrogé dans les droits du salarié à l'égard de la CPAM, les indemnités journalières ont été directement servies à M. X.... Il est donc exact que l'employeur ne pouvait calculer ce qu'il devait qu'après communication par le salarié de ses relevés d'indemnités journalières. En l'espèce, M, X... expose les avoir déposés dans la boîte aux lettres de l'entreprise au fur et à mesure qu'il les recevait, le premier étant en date du 1 er octobre 2010. Mais lors de l'audience de conciliation, il a été déclaré par la SARL Récupération Chablaisienne Recyclage qu'elle paierait le complément des indemnités journalières à réception des relevés de la CPAM, sans que M. X... ne réplique, la Cour observant que: - antérieurement au 14 décembre 2010, il n'a jamais réclamé à son employeur le maintien de son salaire au bénéfice des dispositions conventionnelles, que ce soit directement ou indirectement via son acte de saisine du Conseil de Prud'hommes, dans lequel il n'avait ni explicité, ni chiffré précisément sa demande en paiement d'un rappel de salaire à compter d'août 2010, présentée à titre provisionnel à hauteur de 6.600 € - il a effectivement transmis les relevés de ses indemnités journalières au cours du mois de mai 201l, cet envoi ayant été très rapidement suivi de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, il ne pouvait pas être retenu que la SARL Récupération Chablaisienne Recyclage avait manqué à ses obligations de ce chef. La baisse du taux horaire, base de calcul de son salaire d'août 2010 Il s'agit d'une baisse sensible puisqu'elle est de 4,615 € par heure, soit presque 30 %, ce qui générait une diminution globale du salaire mensuel brut de 787,90 €, le temps contractuel de travail étant de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Cette modification du taux horaire ne peut pas être sérieusement expliquée par une erreur informatique dans la mesure où : - il est justifié par M. X... via les attestations et les fiches de salaire de juillet à septembre 2010 de quatre collègues de travail, qu'il est le seul à avoir subi une telle modification - il n'est à l'inverse pas démontré par la SARL Récupération Chablaisienne Recyclage qui emploie moins de 11 salariés, qu'un ou plusieurs d'entre eux auraient également souffert de cette prétendue erreur, qui aurait dû en outre, dès sa découverte, la conduire à régulariser spontanément la situation. S'il est exact qu'en l'espèce, M. X... n'a été privé que de la somme 153,07 €, c'est exclusivement parce qu'il a été en arrêt de travail à compter du 10 août 2010, si bien que la période concernée a été réduite à 9 jours. Au jour de l'établissement de la fiche de paye et du paiement du salaire d'août, la société savait que le contrat de M. X... était suspendu en raison de son état de santé. Il est donc d'autant plus fâcheux que la modification litigieuse soit intervenue ce mois-là, au cours duquel le budget de M. X... allait in